Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17-17.644
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 3 467 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2018
Rejet
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 957 F-D
Pourvoi n° E 17-17.644
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Coumba Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Carrard services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Claude Z..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Carrard services,
3°/ à M. Jean-Luc A..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Carrard services,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Carrard services, et de MM. Z... et A..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail à temps partiel de la salariée prévoyait la possibilité de la modification de la répartition du temps de travail en respectant un délai de prévenance ainsi que les cas et la nature de la modification et qu'il comportait une clause de mobilité géographique, la cour d'appel, qui a justement retenu que la modification effectuée par l'employeur conformément à ces dispositions relevait de son pouvoir de direction a pu décider, sans encourir aucun des griefs du moyen, que le refus de la salariée de rejoindre sa nouvelle affectation constituait une faute grave : que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 juin 2018, sous le numéro 17-17.644.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-17.644. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.