Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 juin 2018
- Numéro de rôle
- 16-24.163
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 503 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 juin 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 559 F-D
Pourvoi n° V 16-24.163
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société France Ligne, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Silvestri-Baujet, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société France ligne,
3°/ M. Serge X... , domicilié [...] , agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société France ligne,
contre l'arrêt rendu le 8 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant :
1°/ à la société 44 Galeries Lafayette (44 GL), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Galeries Lafayette Haussman (GL Haussmann), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Magasins Galeries Lafayette (MGL), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Immobilière du Marais, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV),
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés France Ligne, Silvestri-Baujet, ès qualités, et de M. X..., ès qualités, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat des sociétés 44 Galeries Lafayette, Galeries Lafayette Haussman, Magasins Galeries Lafayette et Immobilière du Marais, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2016), que la société France Ligne, qui a pour activité la fabrication et la vente de maillots de bain, entretenait depuis 1982 des relations commerciales avec les sociétés 44 Galeries Lafayette, Galeries Lafayette Haussmann, Magasins Galeries Lafayette et Bazar de l'hôtel de ville (les sociétés GL), par l'intermédiaire de la société 44 Galeries Lafayette, centrale d'achat de ce groupe, lorsque cette dernière lui a notifié, par lettre recommandée du 26 octobre 2011, la rupture de leur relation commerciale, prenant effet à la fin de la saison 2012 ; qu'elle a assigné les sociétés GL en paiement de dommages-intérêts ; qu'après résolution du plan de redressement dont elle faisait l'objet, survenue en cours d'instance, elle a été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP Silvestri-Baujet en qualité de liquidateur ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, en premier lieu, que le grief de la première branche, qui, en ce qu'il ne permet pas de savoir ce qui est précisément reproché à l'arrêt, ne répond pas aux exigences de l'article 978 du code de procédure civile, est irrecevable ;
Et attendu, en second lieu, qu'en ses deuxième et troisième branches, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la durée du préavis qu'ils ont jugée nécessaire en application de l'article L. 442-6,I,5° du code de commerce, à l'issue d'une analyse concrète de la relation commerciale, tenant compte de sa durée, du volume d'affaires réalisé et de la notoriété du client, du secteur concerné comme du caractère saisonnier du produit, de l'absence d'état de dépendance économique du fournisseur et du temps nécessaire pour retrouver un autre partenaire, en respectant, conformément à la loi, la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société France Ligne, la société Silvestri-Baujet, et M. X..., en leur qualité respective de liquidateur et d'administrateur judiciaires aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1147Code civil
- Article 564Code civil
- Article 567Code civil
- Article L. 622-24Code de commerce
- Article L. 622-25Code de commerce
- Article L. 622-7Code de commerce
- Article 564Code de procédure civile
- Article 567Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 978Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 juin 2018, sous le numéro 16-24.163.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-24.163. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.