Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 juin 2018
- Numéro de rôle
- 16-23.199
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 045 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 juin 2018
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 551 F-D
Pourvoi n° X 16-23.199
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Georges X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Africa Edge, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 8 mars 1999, la société Eburnea, qui exerçait l'activité d'exportation de produits agricoles, a bénéficié d'une facilité de caisse consentie par la société Banque Belgolaise (la banque) ; que le 4 mars 1999, M. X... avait signé au profit de la banque un acte intitulé « cautionnement solidaire à la garantie de l'ensemble des engagements » de la société Eburnea, à concurrence d'un montant de 3 000 000 francs (457 347,05 euros) ; que par un acte séparé, il a également conclu une « convention de garantie hypothécaire » ; que par un acte du 20 juillet 1999, la société Eburnea a reconnu devoir à la banque une certaine somme immédiatement exigible et lui a donné en paiement partiel des lots de sacs de fèves de cacao prêts à l'exportation, pour une valeur venant en déduction de la créance litigieuse, à moins que la banque ne présente, avant le 30 septembre 1999, un exportateur agréé disposé à acquérir en l'état et à payer comptant avant cette date la marchandise à un prix net supérieur à la valeur initiale ; que la société Africa Edge, cessionnaire de la créance, a assigné la société Eburnea en paiement ; que par arrêt du 28 octobre 2015, la Cour de cassation (première chambre civile, pourvoi n° 14-18.683) a cassé l'arrêt de la cour d'appel qui condamnait la société Eburnea à payer à la société Africa Edge la somme de 7 102 789,39 euros en principal ; que la société Africa Edge a assigné M. X... en paiement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt relève que l'acte du 4 mars 1999 est intitulé « cautionnement solidaire à la garantie de l'ensemble des engagements du client cautionné », qu'à l'article I « portée de l'engagement », il est mentionné que « le présent engagement oblige la caution sur tous ses biens meubles et immeubles présents et à venir à payer à la banque Belgolaise (...) ce que lui devra le cautionné au cas où ce dernier ne pourrait faire face à ses obligations pour un motif quelconque », et que « dans ce contexte la caution consent à la banque Belgolaise une hypothèque de premier rang à concurrence de FF 3 000 000 (3 millions de francs français) sur un terrain dont il déclare être propriétaire sis à Lomé », que l'acte stipule encore que « le présent engagement est solidaire » et qu'« en renonçant au bénéfice de discussion, la caution accepte de payer la banque Belgolaise sans pouvoir exiger de celle-ci qu'elle poursuive préalablement le cautionné » ; que l'arrêt retient encore que, dans la convention de garantie hypothécaire signée par M. X..., il est mentionné que ce dernier « s'est porté caution personnelle et solidaire de la société Eburnea en faveur de la Banque Belgolaise à concurrence de FF 3 000 000, à titre de condition déterminante de l'engagement de la banque en faveur de la société Eburnea et à consentir à celle-ci une garantie hypothécaire ferme pour le même montant sur un bien immobilier » ; qu'il constate ensuite que les termes « caution solidaire hypothécaire » apposés par M. X... dans la mention manuscrite de l'acte du 4 mars 1999 sont ambigus ; que, dès lors, c'est par une interprétation souveraine et sans être tenue de mettre en oeuvre la règle supplétive d'interprétation de l'article 1162 ancien du code civil qu'après avoir rapproché les clauses des deux actes, la cour d'appel a considéré, sans se référer à des éléments extrinsèques, que M. X... avait contracté deux engagements distincts, l'un de cautionnement solidaire, l'autre d'affectation hypothécaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Africa Edge aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1147Code civil
- Article 1166Code civil
- Article 1689Code civil
- Article 1690Code civil
- Article 2288Code civil
- Article 2290Code civil
- Article 2292Code civil
- Article 2311Code civil
- Article 2313Code civil
- Article 2315Code civil
- Article 455Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 juin 2018, sous le numéro 16-23.199.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-23.199. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.