Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17-17.849
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 879 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2018
Irrecevabilité et Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 636 F-D
Pourvoi n° C 17-17.849 F 17-17.852 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° C 17-17.849 formé par la société Groupama Paris Val-de-Loire, dont le siège est [...] ,
contre deux arrêts rendus les 30 janvier 2017 et 27 février 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à la société Domaine de la Valette, dont le siège est [...] ,
2°/ à la commune de Pressigny-Les-Pins représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,
défenderesses à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° F 17-17.852 formé par la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Paris Val-de-Loire, dont le siège est [...]
contre les mêmes arrêt rendus, dans le litige l'opposant à la société Domaine de la Valette, société par actions simplifiée,
défenderesse à la cassation ;
La commune de Pressigny les Pins a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Groupama Paris Val-de-Loire, de de la SCP Richard, avocat de la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Paris Val-de-Loire, de Me Le Prado, avocat de la commune de Pressigny-Les-Pins, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Domaine de la Valette, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués (Orléans, 30 janvier 2017, rectifié le 27 février 2017), que, par acte notarié du 10 février 2012, la commune de Pressigny-les-Pins (la commune) a vendu un ensemble immobilier à la société du Domaine de la Valette (la société) ; que, des dégradations ayant été commises entre la signature de la promesse de vente du 3 juin 2009 et la réitération par acte authentique, la commune a assigné la société Groupama Paris Val de Loire, son assureur (l'assureur), et la société en indemnisation de son préjudice ; que cette dernière a sollicité reconventionnellement la condamnation de la commune et de l'assureur à la remise en état de l'immeuble sur le fondement du dol ;
Sur la recevabilité du pourvoi de l'assureur, contestée par la défense :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que les décisions en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction peuvent être frappées de pourvoi en cassation comme les décisions qui tranchent en dernier ressort tout le principal ;
Attendu qu'en ordonnant une expertise avant-dire-droit sur l'évaluation du préjudice subi par la société et en condamnant l'assureur à garantir la commune de sa condamnation à payer à la société une somme à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, la cour d'appel a tranché une partie du principal ;
D'où il suit que le pourvoi est immédiatement recevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi n° F 17-17.852
Rejette le pourvoi n° C 17-17.849 ;
Condamne la commune de Pressigny les Pins, la société Groupama Paris Val de Loire et la société d'assurance Mutuelle Agricole Paris Val de Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupama Paris Val de Loire à payer la somme de 3 000 euros à la société du Domaine de la Valette et la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Paris Val-de-Loire à payer la somme de 3 000 euros à la société du Domaine de la Valette et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 juin 2018, sous le numéro 17-17.849.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-17.849. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.