Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 juin 2018
- Numéro de rôle
- 16-20.794
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 022 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 juin 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1020 F-D
Pourvoi n° G 16-20.794
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Schindler, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Sylvain Y..., domicilié [...] ,
2°/ au syndicat CGT Schindler des directions régionales de l'Ile-de-France, de la direction régionale Grand-Ouest et des filiales de RCS, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. Y... et le syndicat CGT Schindler des directions régionales de l'Ile-de-France, de la direction régionale Grand-Ouest et des filiales de RCS ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Schindler, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... et du syndicat CGT Schindler des directions régionales de l'Ile-de-France, de la direction régionale Grand-Ouest et des filiales de RCS, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mai 2016), statuant en référé, que M. Y... a été engagé le 1er janvier 2005 en qualité de technicien par la société Schindler ; qu'il a fait l'objet d'une notification de mise à pied le 5 novembre 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 30 décembre 2014 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible ; que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré ;
Attendu qu'ayant constaté que si la sanction a été prononcée et notifiée le 5 novembre 2009 à M. Y... et exécutée le 24 novembre 2009, elle a reçu sa concrétisation en ce qui concerne la retenue de salaire, sur le bulletin de paye édité le 31 décembre 2009, la cour d'appel en a exactement déduit que la juridiction prud'homale avait été valablement saisie le 30 décembre 2014, soit dans le délai de prescription de cinq ans résultant de la loi antérieure et moins de trois ans après l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ayant réduit la prescription applicable en matière de salaires à trois ans ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a souverainement apprécié le montant du préjudice subi par le salarié dont, par une décision motivée, elle a justifié l'existence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1147Code civil
- Article 2224Code civil
- Article 32Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1321-1Code du travail
- Article L. 1321-3Code du travail
- Article L. 1321-6Code du travail
- Article L. 1322-4Code du travail
- Article L. 1331-1Code du travail
- Article L. 2132-3Code du travail
- Article L. 2262-11Code du travail
- Article L. 3242-1Code du travail
- Article L. 3245-1Code du travail
- Article R. 1453-2Code du travail
- Article R. 1455-5Code du travail
- Article R. 1455-6Code du travail
- Article R. 1455-7Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 juin 2018, sous le numéro 16-20.794.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.794. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.