respect
principe de la contradictionrespectSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17-20.911
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 897 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 660 F-P+B
Pourvoi n° F 17-20.911
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Sylvain X..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 9 mai 2017 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Z... X..., domiciliée [...],
2°/ à Mme Odile Y..., domiciliée [...],
3°/ à l'ATIMP 44, dont le siège est [...], prise en qualité de tuteur Mme Z... X...,
4°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, place du Parlement de Bretagne, CS 66423, [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty , conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty , conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. X..., l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 mai 2017), que, sur requête de Mme Y..., le juge des tutelles a placé Mme Z... X..., sa fille, née le [...], sous tutelle, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs étant désigné en qualité de tuteur ; que M. X..., père de la majeure protégée, a interjeté appel de cette décision en limitant expressément son recours au choix du tuteur ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avis écrit du ministère public et le rapport de situation du mandataire judiciaire à la protection des majeurs du 15 février 2017, qui ne contenait pas de prétentions et moyens au sens de l'article 446-1 du code de procédure civile, figuraient au dossier de la cour d'appel, que M. X... avait la possibilité de consulter, en application de l'article 1222 du code de procédure civile ; que, ces éléments du dossier ayant ainsi été mis à sa disposition, avant l'audience, afin qu'il puisse y répondre utilement, le principe de la contradiction et les garanties conventionnelles résultant de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnus ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 446Code civil
- Article 449Code civil
- Article 450Code civil
- Article 451Code civil
- Article 1222Code de procédure civile
- Article 1245Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 431Code de procédure civile
- Article 432Code de procédure civile
- Article 446-1Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 16, 431, 446-1, 449, 450, 472, 473, 1222 et 1245 du code de procédure civile.
- Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 juin 2018, sous le numéro 17-20.911.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.911. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.