respect

principe de la contradictionrespect

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 juin 2018
Numéro de rôle
17-20.911
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 897 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 juin 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 660 F-P+B

Pourvoi n° F 17-20.911

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Sylvain X..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 9 mai 2017 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Z... X..., domiciliée [...],

2°/ à Mme Odile Y..., domiciliée [...],

3°/ à l'ATIMP 44, dont le siège est [...], prise en qualité de tuteur Mme Z... X...,

4°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, place du Parlement de Bretagne, CS 66423, [...],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty , conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Cotty , conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. X..., l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 mai 2017), que, sur requête de Mme Y..., le juge des tutelles a placé Mme Z... X..., sa fille, née le [...], sous tutelle, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs étant désigné en qualité de tuteur ; que M. X..., père de la majeure protégée, a interjeté appel de cette décision en limitant expressément son recours au choix du tuteur ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avis écrit du ministère public et le rapport de situation du mandataire judiciaire à la protection des majeurs du 15 février 2017, qui ne contenait pas de prétentions et moyens au sens de l'article 446-1 du code de procédure civile, figuraient au dossier de la cour d'appel, que M. X... avait la possibilité de consulter, en application de l'article 1222 du code de procédure civile ; que, ces éléments du dossier ayant ainsi été mis à sa disposition, avant l'audience, afin qu'il puisse y répondre utilement, le principe de la contradiction et les garanties conventionnelles résultant de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnus ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande tendant à la réparation et/ou à la cessation d'une atteinte au droit au respect de la vie privée

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Rennes · 26/00783

EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 02 octobre 2026, M. [P] [A] a fait assigner, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, la société anonyme (SA) Ouest France afin d'obtenir le retrait immédiat d'une vidéo, dans laquelle …

Droits attachés à la personneDemande tendant à la réparation et/ou à la cessation d'une atteinte au droit au respect de la vie privée

possibilité (non)

15/10/2026
Cour de cassation · 24-11.073

Réponse de la Cour Vu les articles 23 et 24 de la Convention générale du 26 juin 2003 sur la sécurité sociale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne, modifiée par avenant du 4 décembre 2003, entrée en vi…

substitution d'une institution à l'autrepossibilité (non)

Demande tendant à la réparation et/ou à la cessation d'une atteinte au droit au respect de la vie privée

14/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/02520

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la compétence du juge des référés [E] [N] excipe, sans le matérialiser expressément comme une exception de procédure, de l’absence de trouble manifestement illicite résultant de l’utilisation du nom de [A] [T], pour conclu…

Droits attachés à la personneDemande tendant à la réparation et/ou à la cessation d'une atteinte au droit au respect de la vie privée

Demande tendant à la réparation et/ou à la cessation d'une atteinte au droit au respect de la vie privée

12/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2026-00147583

Motivation de la décision Les parties s'étant mises d'accord et les demandes dépassant le pouvoir des juges des référés, le Conseil en sa formation de référé prononce le renvoi devant le bureau de jugement.…

Droits attachés à la personneDemande tendant à la réparation et/ou à la cessation d'une atteinte au droit au respect de la vie privée

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 27 juin 2018, sous le numéro 17-20.911.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.911. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.