Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 juin 2018
- Numéro de rôle
- 16-24.430
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 9 979 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 juin 2018
Rejet et déchéance partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 907 F-D
Pourvois n° K 16-24.430 Q 16-24.756 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° K 16-24.430 formé par M. E... A... , domicilié [...] ,
contre un arrêt rendu le 18 août 2016 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Daniel X..., domicilié [...] (États-Unis),
2°/ à M. Thomas P... , domicilié [...] (États-Unis),
3°/ à M. Michel P... , domicilié [...] (États-Unis),
4°/ à la société Generali France assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ à M. Bill Y..., domicilié [...] ,
6°/ au procureur général près la cour d'appel de Papeete, domicilié en son parquet général,[...] ,
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° Q 16-24.756 formé par la société Generali France assurances, société anonyme,
contre les arrêts rendus les 15 octobre 2015 et 18 août 2016 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Daniel X...,
2°/ à M. Thomas P... ,
3°/ à M. Michel P... ,
4°/ à M. E... A... ,
5°/ à M. Bill Y...,
6°/ au procureur général près la cour d'appel de Papeete,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur au pourvoi n° K 16-24.430 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° Q 16-24.756 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Sommer, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sommer, conseiller, les observations de la SCP Leduc et Vigand, avocat de M. A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. Thomas et Michel P... , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Generali France assurances, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. Y..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Papeete, 18 août 2016), que par requête du 27 septembre 1961 présentée au tribunal civil de première instance de Papeete , S... F...-N... a demandé à adopter sa nièce O... C... ; que, le 2 octobre 1961, cette procédure d'adoption a été radiée du rôle par mention au registre d'audience ; que, le 19 décembre 1961, S... F...-N... a rédigé un testament faisant de E... A... son légataire universel ; qu'une procédure d'interdiction de S... F...-N... a été engagée puis approuvée par un conseil de famille ; que S... F...-N... est décédé le [...] ; que M. D..., notaire, assuré auprès de la société Generali, a été chargé de fixer la dévolution successorale ; que, statuant sur une contestation de Mme C... portant sur la validité des testaments authentiques et olographes établis par S... F...-N... depuis 1960, la cour d'appel de Papeete, par un arrêt irrévocable du 22 janvier 2014, a notamment dit l'action en nullité pour insanité d'esprit prescrite ; que, parallèlement, Mme C... a saisi le 18 juillet 1990 le tribunal civil de première instance de Papeete qui, par jugement du 11 décembre 1991, a prononcé l'adoption posthume de Mme O... C... par S... F...-N... ; que, le 18 décembre 1992, des ayants droit du légataire universel ont formé tierce opposition au jugement du 11 décembre 1991 ; qu'un arrêt du 2 décembre 1999 de la cour d'appel de Papeete ayant reçu la tierce opposition et prononcé l'annulation du jugement d'adoption du 11 décembre 1991 a été cassé le 11 janvier 2005 (1re Civ., 11 janvier 2005, pourvoi n° 00-12.841), sauf en ce qu'il a constaté la qualité à agir de Mme veuve A... et de son fils E..., au motif que la cour d'appel avait statué sur la recevabilité de sa tierce opposition par application des textes en vigueur en 1961 et non par application de l'article 353-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 en vigueur à la date du jugement ; que, par un arrêt irrévocable du 6 juin 2012, la cour d'appel de Paris, statuant comme cour de renvoi, a notamment déclaré irrecevable la tierce opposition formée à l'encontre du jugement du 11 décembre 1991, au motif qu'en application de l'article 353-1, devenu 353-2, du code civil, la tierce opposition n'était recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable à l'adoptant et que ceux-ci n'étaient pas démontrés ; qu'à l'initiative du procureur de la République près le tribunal de Papeete, le jugement du 11 décembre 1991 a alors été signifié à M. E... A... (junior) qui en a interjeté appel le 4 décembre 2012 ; que les ayants droit de l'adoptée, MM. Thomas et Michel P... et M. X... ainsi que M. Y..., héritier potentiel ainsi que la société Generali sont intervenus à l'instance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la société Generali France assurances (la société Generali) s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la cour d'appel de Papeete en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 18 août 2016 ;
Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 15 octobre 2015, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en tant qu'il est formé contre cette décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi n° Q 16-24.756 en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne ensemble M. E... A... et la société Generali aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1355Code civil
- Article 2Code civil
- Article 353-1Code civil
- Article 353-2Code civil
- Article 489Code civil
- Article 1026Code de procédure civile
- Article 196Code de procédure civile
- Article 197Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 407Code de procédure civile
- Article 43Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 546Code de procédure civile
- Article 6Code de procédure civile
- Article 615Code de procédure civile
- Article 677Code de procédure civile
- Article 679Code de procédure civile
- Article 680Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 28 juin 2018, sous le numéro 16-24.430.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-24.430. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.