En bref

Code
Code de procédure civile
État
En vigueur

Que dit cet article ?

Le juge peut faire comparaître les mineurs et les majeurs protégés sous réserve des règles relatives à la capacité des personnes et à l'administration de la preuve, ainsi que leurs représentants légaux ou ceux qui les assistent.

Il peut faire comparaître les personnes morales, y compris les collectivités publiques et les établissements publics, en la personne de leurs représentants qualifiés.

Il peut en outre faire comparaître tout membre ou agent d'une personne morale pour être interrogé tant sur les faits qui lui sont personnels que sur ceux qu'il a connus en raison de sa qualité.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

2 versions depuis 01/01/1976
  1. 01/01/1976 au 25/07/2019Version antérieureLire sur Légifrance
  2. Depuis le 25/07/2019En vigueur

Comment les juges l’appliquent (8)

Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.

Questions fréquentes

Que dit l’article 197 du code de procédure civile ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Dispositions communes à toutes les juridictions.

L’article 197 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Comment les juges appliquent-ils l’article 197 ?

8 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.