Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17-10.571
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 162 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2018
Rejet
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1061 F-D
Pourvoi n° S 17-10.571
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Valérie Y..., domiciliée [...] ,
2°/ l'union départementale CGT de La Moselle,
3°/ l'union locale CGT de Metz,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige les opposant au Centre relation clientèle européen, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., de l'union départementale CGT de La Moselle et de l'union locale CGT de Metz, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Centre relation clientèle européen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 novembre 2016), que Mme Y... a été engagée le 5 mars 2001 en qualité de télé-conseillère par la société Centre relation clientèle européen (Cercle) ; qu'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail a été conclu le 12 juillet 2002 avec mise en place d'un dispositif de modulation qui, conformément à la législation alors en vigueur, prévoyait un plafond annuel de 1 600 heures, lequel a été porté à 1 607 heures par avenant du 14 mars 2007 ; qu'estimant que le mécanisme de décompte des heures de travail mis en place dans l'entreprise, basé sur une durée annuelle de travail de 1 600 heures portée à 1 607 heures, conduisait à lui faire récupérer des jours fériés chômés en Alsace-Moselle, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaires outre congés payés afférents et de dommages-intérêts, correspondant aux heures indûment récupérées ; que l'union départementale CGT de la Moselle et l'union locale CGT de Metz (les syndicats) sont intervenues volontairement à l'instance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée ne contestait pas avoir bien bénéficié, chaque année de l'ensemble des jours fériés et chômés non positionnés sur les samedis et dimanches, en ce compris le Vendredi Saint et la Saint-Etienne, et n'alléguait pas avoir travaillé plus de 1 600 heures ou plus de 1 607 heures, selon les périodes, au cours d'une année sans avoir perçu les majorations correspondantes, ni de perte de salaire, et retenu que l'interdiction de récupération des jours fériés chômés contraint l'employeur à les comptabiliser et à les rémunérer en sus du salaire habituel, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'y avait pas de récupération indue des jours fériés chômés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., l'union départementale CGT de La Moselle et l'union locale CGT de Metz aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 2132-3Code du travail
- Article L. 3121-40Code du travail
- Article L. 3121-51Code du travail
- Article L. 3122-9Code du travail
- Article L. 3133-1Code du travail
- Article L. 3133-2Code du travail
- Article L. 3133-3Code du travail
- Article L. 3134-13Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 juin 2018, sous le numéro 17-10.571.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-10.571. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.