détermination
demande formée avant partage de la successiondéterminationSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 juillet 2018
- Numéro de rôle
- 17-20.570
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 001 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 705 FS-P+B+I
Pourvoi n° K 17-20.570
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Katia X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 novembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Coopérative agricole lin 2000, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 15 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Karine X..., domiciliée [...],
2°/ à Mme Katia X..., épouse Y..., domiciliée [...],
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, M. Roth, Mmes Le Cotty, Gargoullaud, Azar, conseillers référendaires, Mme Z..., avocat général référendaire, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Coopérative agricole lin 2000, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme Katia X..., l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2017) et les productions que Jean-Marie X... est décédé le [...], laissant pour lui succéder ses deux filles, Karine et Katia (les consorts X...) qui ont accepté la succession ; que, le 9 mars 2012, la société Coopérative agricole lin 2000 (la société) les a assignées devant le tribunal de grande instance de Beauvais en responsabilité et réparation des préjudices résultant pour elle de l'activité professionnelle du défunt ; qu'un jugement du 26 mai 2015 ayant accueilli ses demandes, les consorts X... en ont interjeté appel puis, le 21 octobre suivant, ont assigné la société devant le tribunal de grande instance de Melun, dans le ressort duquel était ouverte la succession de leur père, pour se voir déchargées, sur le fondement de l'article 786 du code civil, de leur obligation à la dette successorale litigieuse ; que la société a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction saisie ainsi que des exceptions de litispendance et de connexité avec l'instance pendante devant la cour d'appel d'Amiens ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que, selon l'article 45 du code de procédure civile, les demandes entre héritiers, celles formées par les créanciers du défunt et celles relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession, jusqu'au partage inclusivement ; que l'article 786, alinéa 2, du code civil offre la possibilité à l'héritier acceptant pur et simple de demander à être déchargé de tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu'il avait des motifs légitimes d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque son acquittement aurait pour effet d'obérer gravement son patrimoine personnel ;
Et attendu qu'ayant relevé que la décharge de leur obligation successorale sollicitée par les consorts X... procédait d'une action en paiement engagée par un créancier de leur père, la cour d'appel en a exactement déduit que leur demande, présentée avant le partage définitif, ressortissait à la juridiction dans le ressort de laquelle avait été ouverte la succession ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Coopérative agricole lin 2000 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 juillet 2018, sous le numéro 17-20.570.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.570. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.