Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 juin 2018
Numéro de rôle
18-82.371
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 523 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° F 18-82.371 F-D

N° 1895

VD1 26 JUIN 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Lavielle, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Christine Z...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 20 février 2018, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de tentative d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que Mme Christine Z..., mise en examen du chef de tentative d'assassinat, a été placée en détention provisoire le 8 février 2017 ; que, par ordonnance du 24 janvier 2018, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de l'intéressée, qui a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction retient, par motifs propres, l'existence d'indices sérieux rendant plausible la participation de Mme Z... à une tentative d'assassinat de sa fille par étouffement puis étranglement, qu'il importe que puisse être garantie sa représentation en justice au vu de la lourdeur des peines encourues, alors même qu'après la commission des faits, elle s'est enfuie de l'hôpital où elle avait été admise pendant sa garde à vue ; que les juges énoncent que les faits qui lui sont reprochés s'inscrivent dans le cadre d'une pathologie psychiatrique identifiée par un expert comme étant de type bipolaire avec symptômes psychotiques comprenant des phases dépressives sévères et que l'expert relève l'existence d'une dangerosité préoccupante en l'absence de traitement spécifique ainsi qu'en raison d'une irrégularité dans les prises en charge médicales ; qu'ils ajoutent qu'au-delà du soutien amical et du dévouement de M. A..., âgé de quatre-vingts ans, qui se propose de l'héberger chez lui à Paris, la seule proximité entre son logement parisien et l'établissement de soins spécialisés reste insuffisante pour prévenir le renouvellement de l'infraction ; qu'ils précisent enfin, qu'il doit également être mis fin au trouble exceptionnel et persistant porté à l'ordre public ; qu'ils déduisent de ces circonstances de fait, que la prolongation de la détention provisoire est, en l'état, entièrement justifiée tant par les nécessités de l'instruction qu'à titre de mesure de sûreté et qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs fixés par l'article 144 du code de procédure pénale, une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique, qui ne comporte que des mesures de contrôle a posteriori, étant tout à fait insuffisante pour prévenir les risques ci dessus rappelés quelles qu'en soient les modalités; que par motifs adoptés, la chambre de l'instruction retient, que la poursuite de l'information est nécessaire compte tenu des investigations restant à effectuer, le juge d'instruction ayant ordonné une expertise psychiatrique de l'enfant, ainsi qu'une expertise de la mère de Mme Z... et un complément d'expertise de Mme Z..., et dans l'attente du retour d'une commission rogatoire, le délai prévisible d'achèvement de la procédure étant ainsi attendu pour la mi-2018 ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait, répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants, 145-3 du code de procédure pénale et sans méconnaître les textes conventionnels invoqués au moyen ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 26 juin 2018, sous le numéro 18-82.371.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-82.371. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.