Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 juillet 2018
- Numéro de rôle
- 17-21.930
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 060 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juillet 2018
Irrecevabilité et cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 974 F-D
Pourvois n° P 17-21.930 X 17-23.571 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° P 17-21.930 et X 17-23.571 formés par M. Claude X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mai 2017 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Marc Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui du pourvoi n° P 17-21.930, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime le 16 mars 2009 d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit M. Y..., assuré auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) ; qu'après expertise, M. X... a assigné M. Y... et l'assureur en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° X 17-23.571, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le principe « pourvoi sur pourvoi ne vaut » ;
Attendu que le pourvoi n° X 17-23.571 formé le 17 août 2017 par M. X..., qui succède au pourvoi n° P 17-21.930, qui est recevable, formé par lui le 24 juillet 2017 contre la même décision, n'est pas recevable ;
Sur le pourvoi n° P 17-21.930 :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° X 17-23.571 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels, l'arrêt rendu le 22 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Y... et la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette le surplus des demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 juillet 2018, sous le numéro 17-21.930.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-21.930. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.