Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 juillet 2018
- Numéro de rôle
- 17-23.183
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 396 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 728 F-D
Pourvoi n° A 17-23.183
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. José E... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à Mme Y... D... Z..., épouse A..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. E... X..., de Me B..., avocat de Mme D... Z..., l'avis de Mme C..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'au cours de la procédure de divorce de M. E... X... et de Mme D... Z..., le juge aux affaires familiales a accordé à l'épouse la jouissance gratuite de l'immeuble commun constituant le domicile conjugal pendant la durée de l'instance ; qu'un arrêt du 23 juin 2008 a prononcé leur divorce ; que des difficultés sont survenues lors du partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. E... X... en condamnation de Mme D... Z... au paiement d'une indemnité pour l'occupation de l'ancien domicile conjugal depuis le prononcé du divorce, l'arrêt énonce qu'il appartient à celui-ci d'établir que cette dernière a joui, à titre privatif, de l'immeuble indivis au-delà du 23 juin 2008 et retient qu'il ne satisfait pas à cette exigence, ne produisant aucune pièce à l'appui de sa demande, tandis que l'intéressée justifie avoir quitté les lieux le 1er février 2008, lesquels sont loués à des tiers depuis 2010 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 815-9 du code civil, ensemble l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. E... X... en condamnation de Mme D... Z... au paiement d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision postcommunautaire, l'arrêt rendu le 28 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne Mme D... Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 815-9 du code civil.
- Article 1315, devenu 1353 du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 juillet 2018, sous le numéro 17-23.183.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-23.183. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.