Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 juillet 2018
- Numéro de rôle
- 16-25.493
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 541 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2018
Irrecevabilité
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 626 F-D
Pourvoi n° R 16-25.493
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Record Bank, société anonyme, dont le siège est [...] (Belgique),
2°/ à M. Bernard Z..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. Claude Y... et de Anna A..., épouse Y... (décédée),
3°/ à M. Richard B...,
4°/ à Mme Françoise C..., épouse B...,
tous deux domiciliés [...] (Belgique),
5°/ à M. Frans D..., domicilié [...] ,
6°/ à M. André E...,
7°/ à Mme Odile F...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Record Bank, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 septembre 2016), que sur des poursuites aux fins de saisie immobilière exercées par la société Record Bank contre de M. et Mme Y..., la vente forcée de leur bien immobilier a été ordonnée; que M. Y... a été mis en redressement judiciaire, procédure étendue à Mme Y... pour confusion de leurs patrimoines, puis en liquidation judiciaire après résolution du plan de redressement qui avait été arrêté, M. Z... étant désigné liquidateur ; que le délai d'adjudication du bien immobilier des débiteurs a été prorogé à diverses reprises ; que M. et Mme Y... ont fait appel de la dernière décision de report ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui ne tranchent pas pour partie le principal et ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 4 juillet 2018, sous le numéro 16-25.493.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-25.493. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.