Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 juillet 2018
- Numéro de rôle
- 17-11.847
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 879 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2018
Rejet
M. REMERY , conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 622 F-D
Pourvoi n° D 17-11.847
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe C..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant à M. Raymond Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. Rémery , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot , conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbot , conseiller référendaire, les observations de Me Rémy-Corlay , avocat de M. C..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 novembre 2016), que M. Y... a été mis en redressement, puis liquidation judiciaires, M. C... étant nommé liquidateur ; que le 27 août 2010, la liquidation judiciaire a été clôturée pour extinction du passif ; que le 29 mai 2013, M. Y... a assigné M. C... en responsabilité civile personnelle, afin d'obtenir réparation de divers préjudices ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant indiqué que M. C... se prévalait des dispositions de l'article R. 626-39 du code de commerce, l'arrêt relève que n'est pas produite la notification par lettre recommandée avec accusé de réception du compte rendu de mission comportant la reddition de comptes du liquidateur prétendument envoyée à M. Y... ; qu'il en déduit qu'il n'est pas justifié d'une notification régulière faite à celui-ci, ni de son information quant au délai de quinze jours pour formuler ses observations auprès du juge-commissaire ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas rejeté la fin de non-recevoir opposée par M. C... par le motif que mentionne la première branche ni méconnu l'objet du litige ou violé les dispositions de l'article R. 626-39 du code de commerce et n'avait pas à effectuer la recherche non demandée invoquée par la deuxième branche, a légalement justifié sa décision de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. C... ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'il résulte des articles L. 643-10 et R. 643-19 du code de commerce que l'obligation de rendre compte, qui pèse sur le liquidateur à compter du jugement de clôture, donne qualité à ce mandataire de justice pour effectuer toutes démarches propres à justifier de la bonne exécution de sa mission ; qu'ayant relevé que M. C... avait payé une facture de 1 500 euros émise en mars 2010 et correspondant à une provision à valoir sur la rémunération due au greffe du tribunal de commerce, la cour d'appel a exactement retenu qu'il appartenait à M. C..., lors de l'établissement définitif des comptes, de réclamer au greffe la délivrance d'une facture définitive détaillant les diligences et actes facturés, puis de vérifier les tarifs applicables, afin de s'assurer du caractère justifié du paiement de la provision, et en a déduit à bon droit que, faute pour M. C... de démontrer qu'il avait accompli de telles démarches, il avait commis une faute de négligence engageant sa responsabilité ;
Attendu, en dernier lieu, que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen en sa quatrième branche ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'étendue du préjudice subi par M. Y... du fait de la faute commise par le liquidateur ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne M. C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 juillet 2018, sous le numéro 17-11.847.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-11.847. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.