Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 juillet 2018
- Numéro de rôle
- 17-18.508
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 666 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2018
Cassation partielle
M. REMERY , conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 617 F-D
Pourvoi n° U 17-18.508
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Asur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 février 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant à la société Vignobles Dom Brial, société civile agricole, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. Rémery , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec , conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Jollec , conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Asur, de Me Haas, avocat de la société Vignobles Dom Brial, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Asur a conclu le 24 avril 2008 un contrat de prestation de services avec la société Baixanencque, laquelle a été absorbée par la société Vignobles Dom Brial qui a repris ses engagements ; que la société Vignobles Dom Brial ayant cessé de payer les factures au titre de ce contrat à compter du mois de septembre 2009, la société Asur l'a assignée en paiement de ces factures et dommages-intérêts pour rupture abusive ; que la société Vignobles Dom Brial a opposé l'exception d'inexécution du contrat et demandé le paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu que la société Asur demandait le paiement des sommes de 17 222,40 euros au titre de factures impayées et 155 001,60 euros au titre d'un préjudice réparable, sans produire aucune pièce comptable, aucune pièce sociale, aucune description concrète de la production et des lettres échangées et en produisant des attestations dépourvues de force probatoire, la cour d'appel, qui a fait ressortir l'absence de preuve d'une créance, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de rejeter les demandes de la société Asur ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants, n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Asur à payer à la société Vignobles Dom Brial la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 15 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Vignobles Dom Brial aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Asur la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 juillet 2018, sous le numéro 17-18.508.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-18.508. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.