Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 juillet 2018
- Numéro de rôle
- 16-20.287
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 071 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2018
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 610 F-D
Pourvoi n° H 16-20.287
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Blue Jatiuca, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 avril 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Luis Z... , domicilié [...] (Espagne),
2°/ à M. Georges Y..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Blue Jatiuca, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Z... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 avril 2016), que par un acte notarié du 15 juin 1989, la société Banque des Antilles françaises (la banque) a consenti à M. Z... un prêt de 500 000 francs, soit 76 224,51 euros, garanti par une hypothèque ; qu'un arrêt du 5 octobre 1992 l'a condamné à payer à la même banque la somme de 72 687,09 francs, soit 11 081,08 euros, au titre du solde débiteur d'un compte, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 février 1991 ; qu'une nouvelle inscription d'hypothèque a été prise par la banque sur le fondement de cette décision; que par un acte notarié du 15 mai 1996, la banque a cédé ses deux créances à la société Blue Jatiuca (le créancier) ; que les 2 et 7 juillet 2008, le créancier a assigné M. Z... aux fins de se voir attribuer l'immeuble hypothéqué; que M. Z... a opposé la prescription de l'action ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions qui ne soutenaient pas précisément, contrairement à ce qu'implique le moyen, que le seul fait que le dispositif de la décision du juge de l'exécution de Saint-Martin du 2 juillet 2013 constate l'existence et le montant de la créance, suffirait, bien que ce dispositif ne comportât aucun chef tranchant expressément la contestation relative à la prescription, à écarter, avec l'autorité de la chose jugée, celle-ci ;
Attendu, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; que l'article L. 110-1 dudit code répute acte de commerce toute opération de banque et l'article L. 121-1 du même code qualifie de commerçant celui qui exerce des actes de commerce et en fait sa profession habituelle ; qu'il en résulte que l'action en paiement d'une créance résultant d'un prêt consenti par la Banque des Antilles françaises à un artisan coiffeur est soumise à la prescription prévue par l'article L. 110-4 du code de commerce, et ce, quand bien même la créance n'aurait pas, en elle-même, une nature commerciale et que son montant serait dû par un emprunteur n'ayant pas la qualité de commerçant; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avertissement délivré aux parties, la décision se trouve justifiée ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche, ni sur le second moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Blue Jatiuca aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 juillet 2018, sous le numéro 16-20.287.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.287. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.