Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 juillet 2018
- Numéro de rôle
- 16-26.003
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 191 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2018
Rejet et Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 608 F-D
Pourvois n°s V 16-26.003 et C 16-28.655 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° V 16-26.003 et C 16-28.655 formés par la société Urgence depann auto, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre deux arrêts rendus le 9 juin 2016 et le 27 octobre 2016 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Lixxbail, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Roland Y..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme Fabienne Z..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. Roland Y...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de son recours n° V 16-26.003, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt, et à l'appui de son recours n° C 16-28.655, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Urgence depann auto, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Lixxbail, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués, que, le 22 septembre 2011, la société Urgence depann auto (le crédit-preneur) a conclu avec la société Lixxbail (le crédit-bailleur) un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule utilitaire, qui lui a été vendu par M. Y... (le fournisseur) au prix de 56 000 euros TTC ; que le 29 septembre 2011, un procès-verbal de réception du matériel a été signé par le crédit-preneur et le fournisseur, au vu duquel le crédit-bailleur a payé le prix de vente à ce dernier puis demandé au crédit-preneur le paiement des échéances du contrat de crédit-bail ; que l'homologation en France du véhicule ayant été refusée, celui-ci n'a jamais été livré ; que le crédit-preneur a assigné le fournisseur et le crédit-bailleur en nullité des contrats de vente et de crédit-bail et en remboursement des sommes versées ; que le 30 janvier 2014, le fournisseur a été mis en liquidation judiciaire, Mme Z... étant désignée en qualité de liquidateur ; que celui-ci a été assigné en intervention forcée et reprise d'instance devant la cour d'appel ; que devant celle-ci, le crédit-bailleur a conclu au rejet des demandes et, à titre subsidiaire, pour le cas où la cour d'appel prononcerait la résolution ou la nullité du contrat de vente, à la résiliation du contrat de crédit-bail, avec pour conséquence la condamnation du crédit-preneur à lui payer une somme au titre de l'indemnité prévue par ce contrat, ainsi que sa condamnation solidaire avec le fournisseur au paiement du prix de vente, outre intérêts, ainsi que des frais ; que le conseiller de la mise en état a invité le crédit-bailleur à conclure sur l'absence de déclaration de créance au passif du fournisseur ; que le crédit-preneur a demandé la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats de vente et de crédit-bail, condamné le fournisseur à rembourser le prix de vente au crédit-bailleur et ce dernier à lui rembourser les sommes versées au titre du crédit-bail, mais à son infirmation pour le surplus, demandant que soit fixée au passif de la liquidation judiciaire du fournisseur une somme au titre de sa perte d'exploitation engendrée par le défaut de livraison du véhicule et la condamnation du crédit-bailleur à lui payer des dommages-intérêts pour appel abusif ; qu'infirmant le jugement du 13 février 2014, l'arrêt du 9 juin 2016 a prononcé la résolution du contrat de vente et la résiliation du contrat de crédit-bail, constaté que le crédit-bailleur n'avait pas déclaré sa créance au passif du fournisseur et déclaré irrecevable sa demande en restitution du prix de vente formée à l'encontre du liquidateur du fournisseur, condamné le crédit-preneur à payer au crédit-bailleur la somme de 56 000 euros en garantie des obligations du fournisseur, rejeté la demande du crédit-preneur tendant à la restitution des loyers payés au crédit-bailleur et condamné le crédit-preneur à payer au crédit-bailleur la somme de 6 396,11 euros TTC, avec intérêts au taux légal depuis l'arrêt ; qu'avant dire droit, il a ordonné la réouverture des débats et invité le crédit-preneur à présenter ses observations sur la recevabilité de son action en paiement de dommages-intérêts formée contre le fournisseur au regard de la règle de l'interdiction des poursuites et a réservé les dépens ; que l'arrêt du 27 octobre 2016 a dit irrecevables les demandes du crédit-preneur en paiement de dommages-intérêts et statué sur les frais et dépens ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 16-26.003 et C 16-28.655 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi n° V 16-26.003 :
REJETTE le pourvoi n° C 16-28.655 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la résiliation du contrat de crédit-bail liant la société Lixxbail à la société Urgence depann auto, condamne cette dernière à payer à la société Lixxbail la somme de 56 000 euros en garantie des obligations de M. Y... et la somme de 6 396,11 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, au titre de l'indemnité forfaitaire et rejette la demande de la société Urgence depann auto tendant à la restitution des loyers payés à la société Lixxbail, l'arrêt rendu le 9 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Lixxbail aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 juillet 2018, sous le numéro 16-26.003.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-26.003. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.