Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 juillet 2018
Numéro de rôle
17-14.108
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 012 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2018

Cassation

M. HUGLO , conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1113 F-D

Pourvoi n° M 17-14.108

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le Comité d'hygiène et de sécurité du Centre hospitalier de Domme, dont le siège est [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 28 février 2017 par le président du tribunal de grande instance de Bergerac, dans le litige l'opposant au Centre hospitalier de Domme, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : M. Huglo , conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont , conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, M. Weissmann , avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont , conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du Comité d'hygiène et de sécurité du centre hospitalier de Domme, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du Centre hospitalier de Domme, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que, le 1er décembre 2016, le CHSCT du centre hospitalier de Domme a décidé du recours à une expertise pour risque grave ; que le centre hospitalier a saisi le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, afin d'obtenir l'annulation de cette délibération ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, l'ordonnance retient qu'il y a lieu de considérer le CHSCT comme un organisme créé pour satisfaire des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, sa mission ne visant pas à la défense d'intérêts propres à l'organisme lui-même, mais pour l'essentiel à "la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure", comme spécifié à l'article L. 4612-1 du code du travail ; qu'ainsi le CHSCT est une structure spécifiquement créée pour satisfaire un besoin d'intérêt général ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 10 de l'ordonnance n° 2015-899, du 23 juillet 2015, relative aux marchés publics et l'article L. 4612-1 du code du travail, alors applicable ;

Attendu qu'en égard à la mission du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (le CHSCT), définie à l'article L. 4612-1 du code du travail, de contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à la disposition par une entreprise extérieure, ce comité ne relève pas des personnes morales de droit privé créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général au sens de l'article 10 de l'ordonnance n° 2015-899, quand bien même il exerce sa mission au sein d'une personne morale visée à cet article ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 février 2017 par le président du tribunal de grande instance de Bergerac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Libourne ;

Condamne le Centre hospitalier de Domme aux dépens ;

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, le condamne à payer la somme de 3 000 euros au CHSCT du Centre hospitalier de Domme ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Centre hospitalier de Domme ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 10 de l'ordonnance n° 2015-899, du 23 juillet 2015, relative aux marchés publics.
  • Article L. 4612-1 du code du travail, alors applicable.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 juillet 2018, sous le numéro 17-14.108.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-14.108. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.