Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 juillet 2018
- Numéro de rôle
- 18-84.148
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 538 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° N 18-84.148 F-D
N° 2021
VD1 25 JUILLET 2018
REJET
M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Philippe A...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 26 juin 2018, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires allemandes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 4 janvier 2018, le procureur de la République du parquet d'Amberg, en Allemagne, a émis un mandat d'arrêt européen à l'encontre de M. Jean-Philippe A..., de nationalité française, aux fins de poursuite pour des faits de faux monnayage commis le 23 janvier 2014 ; que l'intéressé, interpellé le 18 avril 2018, s'est vu notifier le mandat et n'a pas consenti à sa remise ni n'a renoncé au principe de la spécialité ; que devant la chambre de l'instruction, il a invoqué l'application de l'article 695-22, 4° du code de procédure pénale prévoyant le refus d'exécution du mandat lorsque les faits auraient pu être poursuivis et jugés en France et que la prescription de l'action publique est acquise ; que par arrêt avant-dire droit, la chambre de l'instruction a ordonné un complément d'information consistant à solliciter les autorités judiciaires allemandes aux fins de dire si des actes tendant à la recherche et à la poursuite de l'infraction reprochée à M. A... étaient intervenus entre le 23 janvier 2014 et le 23 janvier 2017 et dans l'affirmative, d'en préciser la nature et la date ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de M. A... et autoriser sa remise aux autorités judiciaires allemandes, l'arrêt attaqué énonce notamment que les autorités allemandes ont répondu que le 8 mai 2014, à la suite d'une demande de recherche de domiciliation adressée le 27 janvier 2014 au centre de coopération policière et douanière franco-allemand demeurée infructueuse, le parquet compétent avait ordonné la suspension provisoire de l'enquête car l'intéressé ne se trouvait pas sur le territoire allemand, qu'un ordre de recherche pour une durée de trois années avait été émis, que ces mesures de recherche avaient été prolongées par ordonnance du 7 avril 2017 et que le mandat d'arrêt national préalable au mandat européen avait été émis le 19 mai 2017 ; que les juges en déduisent qu'il apparaît établi par ces précisions que la prescription triennale, interrompue par ces différents actes de poursuite, notamment l'ordre de recherche, la demande de coopération policière et douanière franco-allemande ainsi que le mandat d'arrêt national, n'était donc pas acquise ;
Attendu que par ces énonciations, d'où il résulte que la prescription n'était pas acquise le 1er mars 2017, date à laquelle sont entrées en vigueur les dispositions de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant à six années le délai de prescription des délits, la chambre de l'instruction, qui, en l'état des informations suffisantes communiquées par les autorités judiciaires de l'Etat requérant concernant les actes interruptifs de prescription accomplis, n'était pas tenue d'en solliciter la communication, a justifié sa décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guého, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 485Code de procédure pénale
- Article 512Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 6Code de procédure pénale
- Article 689Code de procédure pénale
- Article 695-11Code de procédure pénale
- Article 695-13Code de procédure pénale
- Article 695-15Code de procédure pénale
- Article 695-22Code de procédure pénale
- Article 695-24Code de procédure pénale
- Article 695-26Code de procédure pénale
- Article 8Code de procédure pénale
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 25 juillet 2018, sous le numéro 18-84.148.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-84.148. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.