Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 juillet 2018
Numéro de rôle
18-82.766
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 868 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° K 18-82.766 F-D

N° 1981

FAR 11 JUILLET 2018

REJET

Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Willy Z...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 13 avril 2018, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Somme sous l'accusation d'enlèvement, séquestration, viol aggravé et meurtre aggravé ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après la découverte du corps calciné d'L... A..., l'ouverture d'une information judiciaire du chef de meurtre précédé ou accompagné du crime de viol et la délivrance de réquisitoires supplétifs des chefs de meurtre précédé ou accompagné du crime de viol en réunion et d'enlèvement et de séquestration suivis de la mort de la victime, M. Z... a été mis en examen de ces chefs ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de l'intéressé du chef de meurtre précédé ou accompagné du crime de viol en réunion et a ordonné la mise en accusation devant la cour d'assises de celui d'enlèvement et de séquestration suivis de la mort de la victime ; que M. Z... a relevé appel de cette décision, précisant le jour-même de l'appel, par acte établi par le greffier ayant enregistré son recours, que celui-ci se limitait à la décision de mise en accusation devant la cour d'assises ;

Attendu que, pour renvoyer M. Z... devant la cour d'assises de la Somme sous l'accusation d'enlèvement, séquestration, viol aggravé et meurtre aggravé, la chambre de l'instruction constate que la mise en examen de l'appelant des chefs de meurtre précédé, accompagné ou suivi de viol et viols en réunion et d'enlèvement et séquestration suivis de la mort de la victime, en ce qu'elle a visé non seulement le viol imputable à un comparse, mais aussi des viols commis en réunion avec celui-ci de manière concomitante au meurtre, a inclus les faits de viol en qualité d'auteur ou de complice selon les prévisions de l'article 222-24,6° du code pénal et, comme le juge d'instruction l'a précisé à la personne mise en examen, tous les faits visés dans les réquisitoires introductif et supplétifs, lesquels ont porté, dès l'origine, sur les faits de meurtre en concomitance avec un viol, puis avec des viols en réunion, et sur les faits d'enlèvement et de séquestration, et énonce qu'elle tire de l'article 202 du code de procédure pénale la faculté d'étendre, d'office, la décision de renvoi devant la juridiction de jugement à des faits autrement qualifiés résultant du dossier de la procédure ;

Que les juges relèvent, qu'en conséquence, l'appel interjeté par M. Z... saisit la cour de la totalité des faits le concernant sous quelque qualification que ce soit, y compris ceux faisant l'objet du non-lieu partiel, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de l'acte d'appel rectificatif par lequel l'intéressé a entendu circonscrire son appel à la décision de mise en accusation ; qu'ils en déduisent que les conditions d'application de l'article 202, alinéa 2, du code de procédure pénale étant, en l'espèce, remplies et les charges réunies contre lui étant suffisantes pour l'ensemble des faits, il y a lieu de le mettre en accusation devant la cour d'assises non seulement pour les crimes d'enlèvement et de séquestration, mais également pour le crime de viol en réunion et pour le crime de meurtre sur une victime pour l'empêcher de dénoncer les faits ou de porter plainte ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Que l'article 202, alinéa 2, du code de procédure pénale reconnaît aux chambres de l'instruction le pouvoir de modifier les qualifications données aux faits incriminés, même en les aggravant, sans ordonner une nouvelle information, quand les chefs de poursuite résultant du dossier ont été, comme en l'espèce, compris dans les faits pour lesquels la personne a été mise en examen et que celle-ci a la possibilité de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée devant la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, ce pouvoir de révision s'applique aussi à la partie de la poursuite ayant fait l'objet de la part du juge d'instruction d'une décision partielle de non-lieu au bénéfice de l'appelant, même lorsque ce dernier a entendu limiter son recours à la mise en accusation ordonnée par le premier juge ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de la Lance , conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Parlos, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 11 juillet 2018, sous le numéro 18-82.766.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-82.766. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.