Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 septembre 2018
Numéro de rôle
18-83.763
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 547 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° U 18-83.763 F-D

N° 2078

CK

12 SEPTEMBRE 2018

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Pierre X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 14 mai 2018, qui, sur renvoi de cassation (Crim.12 avril 2016, n° 15-80.772), a renvoyé devant le tribunal correctionnel MM. Y... et D... sous la prévention d'entrave ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 août 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Jean-Pierre X... a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs d'entrave, harcèlement moral et discrimination syndicale en raison du comportement à son égard de MM. D..., C... et Y..., responsables du bureau des ressources humaines et du département marine de la société Bureau Véritas, au sein de laquelle il était élu syndical ; que, par ordonnance du 15 juin 2010, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre de ces chefs contre quiconque ; qu'après que, par arrêt du 3 novembre 2010, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles avait ordonné la poursuite de l'information et renvoyé le dossier au juge d'instruction saisi, par ordonnance du 6 mai 2013, celui-ci a rendu une nouvelle ordonnance de non-lieu ; que, M. X... ayant relevé appel de cette décision, par arrêt du 7 novembre 2013, la chambre de l'instruction précitée a ordonné un supplément d'information qui s'est achevé par arrêt du 5 janvier 2015 confirmant le non-lieu décidé par le juge d'instruction ; que, par arrêt du 12 avril 2016, la Cour de cassation a cassé et annulé cette décision et a renvoyé le dossier devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ; que, par l'arrêt attaqué, cette juridiction a confirmé le non-lieu quant aux faits qualifiés de harcèlement moral et de discrimination syndicale et a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de MM. Christian Y... et Bertrand D... du chef d'entrave ;

Attendu que, dans les motifs de l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction, statuant sur renvoi de cassation, considère qu'il existe, à l'encontre de MM. Y..., D... et C..., tous trois mis en examen de ce chef, des charges suffisantes d'avoir commis, à l'égard de M. Jean-Pierre X..., le délit d'entrave à l'exercice de délégué syndical et déclare que ces mis en examen seront renvoyés devant le tribunal correctionnel pour avoir porté atteinte ou tenté de porter atteinte aux fonctions de délégué du personnel, en restreignant sa liberté de circuler dans l'entreprise ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 14 mai 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze septembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 septembre 2018, sous le numéro 18-83.763.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-83.763. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.