Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 septembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-16.956
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 189 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 septembre 2018
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1278 F-D
Pourvoi n° H 17-16.956
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France (CEIDF), société coopérative de crédit, dont le siège est [...],
contre l'ordonnance rendue le 13 avril 2017 par le président du tribunal de grande instance de Paris (référés), dans le litige l'opposant au Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail - Réseau de la Caisse d'épargne IDF, dont le siège est [...], représenté par MM. Nicolas Y... et Olivier A..., agissant en leur qualité de membres mandatés par le CHSCT,
défendeur à la cassation ;
Le Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail - Réseau de la Caisse d'épargne IDF a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail - Réseau de la Caisse d'épargne IDF, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en la forme des référés, que le 25 novembre 2016, le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail-Réseau (le CHSCT-Réseau) de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France (la CEIDF) a adopté une résolution aux termes de laquelle il a décidé de recourir à une expertise pour établir l'impact du projet « Esprit de service» sur les conditions de travail des salariés ; que le 12 décembre 2016, la CEIDF a fait assigner ce dernier, en annulation de la délibération précitée, devant le président du tribunal de grande instance, pour une audience fixée au 2 mars 2017 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 485 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 4614-13 du code du travail, alors applicable ;
Attendu que la demande en justice devant le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de la CEIDF, l'ordonnance retient que, par application des articles L. 4614-13 du code du travail et 757 du code de procédure civile, pour être correctement saisi d'une demande de contestation de recours à expertise, le président du tribunal de grande instance doit l'être par le dépôt de l'assignation au greffe en vue de son enrôlement, dans un délai de quinze jours suivant la date de la délibération du CHSCT préconisant le recours à cette expertise ; que la seule délivrance d'une assignation à son destinataire ne suffit donc pas à saisir la juridiction concernée ; qu'en l'espèce, la saisine du tribunal de grande instance ne pouvait être effectuée que jusqu'au 12 décembre 2016 à minuit ; que si l'assignation a été délivrée au CHSCT le 12 décembre 2016, c'est l'assignation même qui aurait dû être placée en vue de son enrôlement devant la présente juridiction avant l'expiration de ce même délai ; que rien n'empêchait la CEIDF, dès l'obtention le 12 décembre 2016 de cette date d'audiencement pour le 2 mars 2017 et la délivrance de l'assignation le soir même du 12 décembre 2016 de faire procéder à l'enrôlement de cette assignation dès le premier jour ouvrables suivants, soit le 13 décembre 2016 au lieu d'attendre l'accomplissement de cette formalité substantielle pendant près de deux mois jusqu'au 23 février 2017 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que l'assignation avait été délivrée dans le délai de quinze jours de la délibération du CHSCT, le président du tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déclare irrecevable en raison de la forclusion de l'ensemble des demandes principales formées par la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France à l'encontre du CHSCT Réseau de la société Caisse d'épargne Ile-de-France aux fins d'annulation de la délibération susmentionnée du 25 novembre 2016 et dit que la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France doit rembourser au CHSCT Réseau de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France ses frais et honoraires d'avocat à l'occasion de la présente instance à hauteur de la somme totale de 2 100 euros, l'ordonnance rendue le 13 avril 2017, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Paris, autrement composé ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France à payer la somme de 3 500 euros TTC au CHSCT Réseau de la Caisse d'épargne Ile-de-France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 485 du code de procédure civile.
- Article L. 4614-13 du code du travail, alors applicable.
- Article L. 4614-13 du code du travail, alors applicable.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 septembre 2018, sous le numéro 17-16.956.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-16.956. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.