Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 septembre 2018
Numéro de rôle
17-15.037
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 246 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 884 F-D

Pourvoi n° W 17-15.037

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2017 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Philippe X..., domicilié [...] ,

2°/ à l'EARL de Grammont , exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. X... et de l'EARL de Grammont , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, les 29 mai 2007 et 8 août 2008, la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté (la banque) a consenti à l'exploitation agricole à responsabilité limitée de Grammont (l'EARL) deux prêts d'un montant de 21 300 euros et 42 000 euros, destinés à financer des travaux immobiliers, leur remboursement étant garanti par le cautionnement solidaire de M. X... ; que, le 17 janvier 2011, la banque a consenti à l'EARL un troisième prêt d'un montant de 4 200 euros, destiné à financer l'achat de matériel agricole ; qu'elle a, le 9 décembre 2013, assigné l'EARL et M. X... en paiement de ces prêts ;

Attendu que l'arrêt déclare cette demande irrecevable, après avoir appliqué le délai biennal de prescription prévu à l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation ;

Attendu que se prescrit par deux ans l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, ces derniers étant nécessairement des personnes physiques ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes en paiement formées par la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté au titre des prêts consentis à l'exploitation agricole à responsabilité limitée de Grammont les 29 mai 2007, 8 août 2008 et 17 janvier 2011, l'arrêt rendu le 18 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne l'exploitation agricole à responsabilité limitée de Grammont et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 26 septembre 2018, sous le numéro 17-15.037.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-15.037. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.