portée
fondementportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 septembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-23.055
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 17 291 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Cassation
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1344 FS-P+B
Pourvois n°s M 17-23.055 à P 17-23.057
S 17-23.060 à Q 17-23.081
S 17-23.083 à V 17-23.086
et Y 17-23.089 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n°s M 17-23.055 à P 17-23.057, S 17-23.060 à Q 17-23.081, S 17-23.083 à V 17-23.086 et Y 17-23.089 formés par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise, dont le siège est [...],
contre trente arrêts rendus le 14 juin 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à Mme Sandrine X..., domiciliée [...],
2°/ à Mme Christine Y..., domiciliée [...],
3°/ à Mme Z... EE... , domiciliée [...],
4°/ à Mme Aurore B..., domiciliée [...],
5°/ à Mme Sabine C..., domiciliée [...],
6°/ à Mme Delphine D..., domiciliée [...], [...],
7°/ à Mme E... F..., domiciliée [...],
8°/ à Mme Angélique G..., domiciliée [...],
9°/ à Mme Véronique H..., domiciliée [...],
10°/ à Mme Sylvie I..., domiciliée [...] ,
11°/ à Mme HH... J..., domiciliée [...] ,
12°/ à M. Alexandre K..., domicilié [...],
13°/ à M. Laurent L..., domicilié [...], pris en qualité d'ayant droit de Magalie M...,
14°/ à Mme Julie N..., domiciliée [...],
15°/ à Mme Angélique O..., domiciliée [...],
16°/ à M. Alain P..., domicilié [...],
17°/ à Mme Sylvie P..., domiciliée [...],
18°/ à Mme Hélène Q..., domiciliée [...],
19°/ à M. Erwan R..., domicilié [...],
20°/ à Mme Gwenaelle S..., domiciliée [...],
21°/ à Mme Angéla T..., domiciliée [...],
22°/ à Mme Sandrine U..., domiciliée [...],
23°/ à Mme Stéphanie V..., domiciliée [...] ,
24°/ à Mme FF... DD..., domiciliée [...],
25°/ à Mme Sarah W..., domiciliée [...],
26°/ à Mme Marie-Christine XX..., domiciliée [...],
27°/ à Mme Virginie YY..., domiciliée [...],
28°/ à Mme Sylvie ZZ..., domiciliée [...],
29°/ à Mme Valérie AA..., domiciliée [...],
30°/ à M. Patrick BB..., domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, Mme Monge, conseillers, Mmes Ducloz, Prieur-Leterme, conseillers référendaires, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X... et des vingt-neuf autres défendeurs, l'avis de Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués, que par actes du 26 décembre 2012, Mme X... et vingt-neuf autres salariés exerçant en qualité de conseillers assurance maladie ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise à leur payer l'indemnité de guichet à taux plein prévue à l'article 23 de la convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, outre diverses sommes à titre de rappel de salaire, ainsi qu'une somme à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que pour faire droit aux demandes des salariés, les arrêts énoncent que les missions du conseiller assurance maladie, telles que définies par la fiche métier de la CPAM de l'Oise, consistent d'une part en l'accueil physique et téléphonique aux fins d'orienter et d'informer le public, de le conseiller, de répondre aux assurés par téléphone à des demandes complexes - missions de « front office » - et d'autre part à répondre de manière écrite aux demandes de renseignements et réclamations dans le cadre d'un suivi d'affaires intégrant la demande de régularisation de la situation anormale soulevée par l'usager - mission de « back office » -, qu'il ressort en premier lieu des différents documents susmentionnés que les fonctions de conseiller assurance maladie, de niveau 3 ou 4, nécessitent des compétences techniques consistant à renseigner et conseiller les assurés sur leur dossier de prestations de sécurité sociale, qu'en outre, ces fonctions sont exemptes de tâches managériales et n'exigent pas un niveau d'expertise trop complexe, les questions les plus techniques ne leur étant pas dévolues, qu'en conséquence les fonctions occupées par les demandeurs correspondent à des fonctions d'agent technique, qu'il ressort également des documents soumis à la cour que ces derniers sont chargés d'accueillir les assurés physiquement et par voie téléphonique, ou de répondre à leurs réclamations écrites, qu'ils sont affectés de façon permanente au service du public, qu'il se déduit des tâches exercées par les conseillers assurance maladie qu'ils assurent le règlement de l'entier dossier de prestation, nonobstant, comme le soutient à l'audience la CPAM de l'Oise lors de l'audience, le renvoi des questions techniques nécessitant un niveau d'expertise plus important à d'autres services davantage spécialisés, que les conditions de l'article 23 de la convention collective, tenant à la qualité de technicien, à la nécessité d'un contact permanent avec le public et au règlement complet du dossier de prestation sociale, s'avèrent remplies ;
Attendu cependant que l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale limite le bénéfice de l'indemnité de guichet aux seuls agents techniques ; que ces emplois correspondent à des fonctions d'exécution et sont définis par référence au protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois ; qu'il en résulte que sont des agents techniques les salariés de niveaux de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4 qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la connexité, joint les pourvois n° 17-23.055 à 17-23.057, 17-23.060 à 17-23.081, 17-23.083 à 17-23.086 et 17-23.089 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 14 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne les salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et Mme Goasguen, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1153Code civil
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 1021Code de procédure civile
- Article 12Code de procédure civile
- Article 452Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 515Code de procédure civile
- Article 6Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
- Article L. 2132-3Code du travail
- Article L. 2254-1Code du travail
- Article L. 2262-10Code du travail
- Article L. 2262-4Code du travail
- Article L. 3141-22Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 23 de la Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 26 septembre 2018, sous le numéro 17-23.055.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-23.055. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.