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rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 septembre 2018
Numéro de rôle
17-20.134
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 273 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1202 F-P+B

Pourvoi n° M 17-20.134

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société groupe Orion,

2°/ la société Partners Finance,

ayant toutes deux leur siège 45-47 route d'Arlon, L-1140 Luxembourg (Luxembourg),

contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Gayant investissement, dont le siège est 68 bis rue boulevard Péreire, 75017 Paris,

2°/ à la société Montinvest international, société anonyme, dont le siège est 7A rue des Glacis, L-1628 Luxembourg (Luxembourg),

3°/ à l'établissement public comptable chargé du recouvrement du service des impôts des particuliers d'Amiens Nord-Est, dont le siège est 1-3 rue Pierre Rollin, 80023 Amiens, ,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société groupe Orion et de la société Partners Finance, de la SCP Boulloche, avocat de la société Montinvest international, l'avis de M. X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 janvier 2017), que la société Montinvest international a fait délivrer à la société Gayant investissement (la société Gayant) un commandement de payer valant saisie immobilière puis l'a assignée, ainsi que le comptable du service des impôts d'Amiens Nord-Est, créancier inscrit, à l'audience d'orientation d'un juge de l'exécution ; que se prétendant créancières de la société Gayant, la société groupe Orion et la société Partners Finance (les sociétés Orion et Partners) ont pris des conclusions d'intervention volontaire, aux fins de voir annuler le commandement et radier son inscription au fichier immobilier, puis ont relevé appel du jugement déclarant irrecevable leur intervention et ordonnant la vente forcée de l'immeuble saisi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que les sociétés Orion et Partners, dont les droits et obligations n'étaient pas en discussion, n'avaient pas qualité pour défendre à l'action engagée contre leur débiteur ; que, par ce motif de pur droit, substitué aux motifs critiqués, après avis donné aux parties, l'arrêt, qui a constaté que les conclusions des sociétés Orion et Partners ne tendaient qu'à contester la saisie immobilière dirigée contre la société Gayant, se trouve légalement justifié ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société groupe Orion et la société Partners Finance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à la société Montinvest international la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 27 septembre 2018, sous le numéro 17-20.134.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.134. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.