détermination
conditionsdéterminationSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 septembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-18.881
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 465 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1184 F-P+B
Pourvoi n° Z 17-18.881
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Philippe X...,
2°/ Mme Christine Y..., épouse X...,
domiciliés [...],
3°/ M. Jean-Yves X..., domicilié [...], agissant en qualité de curateur de M. Philippe X..., contre l'arrêt rendu le 10 février 2017 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. Philippe X..., de Mme Christine X... et de M. Jean-Yves X..., ès qualités, de la SCP Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 février 2017), que M. et Mme X... ont interjeté appel du jugement d'un tribunal de grande instance les ayant condamnés avec exécution provisoire à payer différentes sommes à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée (la banque) et ont conclu au fond le 6 novembre 2012 ; que l'affaire ayant été radiée sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, M. Jean-Yves X..., intervenant volontairement en qualité de curateur de M. Philippe X..., et M. et Mme X... (les consorts X...) ont, le 29 octobre 2014, conclu au fond et sollicité le rétablissement de l'affaire ; que la demande de ré-inscription, sur laquelle la banque a conclu le 10 décembre 2014, a été rejetée ; que le 25 février 2016, la banque a soulevé un incident de péremption de l'instance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté que la banque, qui s'était bornée à s'opposer à la demande de rétablissement de l'affaire au rôle, n'avait invoqué aucun moyen au sens de l'article 388 du code de procédure civile, la cour d'appel en a exactement déduit que l'incident de péremption était recevable ;
D'où il suit qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la deuxième branche, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième et quatrième branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Philippe X..., Mme Christine X... et M. Jean-Yves X... en qualité de curateur de M. Philippe X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne in solidum à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
portée
21/10/20265. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…
portée
14/10/2026Réponse de la Cour Vu les articles L. 1134-1 et L. 5213-6 du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 : 6. Il résulte de ces textes que le juge, saisi d'une action au titre de la discrimination en raison…
portée
14/10/2026Réponse de la Cour 5. Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est à dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier rec…
portée
08/10/20262. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 septembre 2018, sous le numéro 17-18.881.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-18.881. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.