détermination

conditionsdétermination

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 septembre 2018
Numéro de rôle
17-18.881
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 465 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1184 F-P+B

Pourvoi n° Z 17-18.881

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Philippe X...,

2°/ Mme Christine Y..., épouse X...,

domiciliés [...],

3°/ M. Jean-Yves X..., domicilié [...], agissant en qualité de curateur de M. Philippe X..., contre l'arrêt rendu le 10 février 2017 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. Philippe X..., de Mme Christine X... et de M. Jean-Yves X..., ès qualités, de la SCP Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 février 2017), que M. et Mme X... ont interjeté appel du jugement d'un tribunal de grande instance les ayant condamnés avec exécution provisoire à payer différentes sommes à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée (la banque) et ont conclu au fond le 6 novembre 2012 ; que l'affaire ayant été radiée sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, M. Jean-Yves X..., intervenant volontairement en qualité de curateur de M. Philippe X..., et M. et Mme X... (les consorts X...) ont, le 29 octobre 2014, conclu au fond et sollicité le rétablissement de l'affaire ; que la demande de ré-inscription, sur laquelle la banque a conclu le 10 décembre 2014, a été rejetée ; que le 25 février 2016, la banque a soulevé un incident de péremption de l'instance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant constaté que la banque, qui s'était bornée à s'opposer à la demande de rétablissement de l'affaire au rôle, n'avait invoqué aucun moyen au sens de l'article 388 du code de procédure civile, la cour d'appel en a exactement déduit que l'incident de péremption était recevable ;

D'où il suit qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la deuxième branche, le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième et quatrième branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Philippe X..., Mme Christine X... et M. Jean-Yves X... en qualité de curateur de M. Philippe X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne in solidum à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 27 septembre 2018, sous le numéro 17-18.881.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-18.881. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.