Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 17-19.677
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 845 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 octobre 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1237 F-D
Pourvoi n° Q 17-19.677
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Nagico General Insurance Corporation NV, dont le siège est Cannegieter street, Philipsburg, Sint Maarten (AN) (Antilles néerlandaises),
contre l'arrêt rendu le 13 février 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme E... D..., domiciliée [...] ,
2°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobiles, dont le siège est [...] ,
4°/ à M. Y... F... Z..., domicilié [...] ,
5°/ à M. Joël A..., domicilié [...] ,
6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. B..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Nagico General Insurance Corporation NV, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme D..., l'avis de M. Grignon C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Nagico General Insurance Corporation NV du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. A... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 13 février 2017), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 30 juin 2011, pourvoi n° 10-14.600), que le 23 août 2003, dans la partie française de l'île de Saint-Martin (Antilles françaises), Mme D..., de nationalité française et y résidant, qui était passagère d'une motocyclette, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel a été impliquée l'automobile de M. Z..., domicilié dans la partie néerlandaise de l'île ; que celui-ci a présenté aux gendarmes un justificatif de renouvellement, pour la période du 11 mars 2003 au 11 mars 2004, de la police d'assurance du véhicule souscrite auprès de la société de droit néerlandais Nagico General Insurance Corporation NV (l'assureur) ; que Mme D... a assigné M. Z... et l'assureur pour obtenir la réparation de ses préjudices, en présence du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) et du Bureau central français ; que l'assureur a dénié sa garantie en soutenant que l'attestation de renouvellement d'assurance était un faux et qu'à la date de l'accident il n'assurait plus le véhicule de M. Z... ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que, contrairement à ce que soutiennent les deux dernières branches du moyen, revêtent le caractère de loi de police les dispositions instituant un fonds de garantie des assurances obligatoires afin de prendre en charge, selon des règles impératives, l'indemnisation des victimes de dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur lorsqu'aucun assureur ne garantit le responsable du dommage, en ce qu'elles ont pour objet de protéger ces victimes de l'insolvabilité du responsable de leur dommage sans distinguer la loi applicable au contrat d'assurance de ce responsable ;
Qu'ayant retenu, sans être critiquée de ce chef, qu'il n'était contesté ni que le juge français était en l'espèce compétent pour statuer sur les demandes de Mme D... ni que la loi applicable à l'accident était la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu, à savoir la loi française, c'est sans encourir les griefs des cinq dernières branches du moyen que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le principe de la contradiction, a écarté la loi du contrat dont se prévalait l'assureur ;
Et attendu qu'après avoir exactement rappelé que, dès lors qu'il entendait contester l'existence du contrat d'assurance nonobstant la présentation par le responsable de celui-ci du justificatif mentionné à l'article R. 211-15 du code des assurances, l'assureur était tenu, en application de l'article R. 421-5 du même code, de le déclarer sans délai au FGAO par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et d'en aviser en même temps, et dans les mêmes formes, la victime ou ses ayants droit, la cour d'appel a constaté qu'en l'espèce l'assureur n'avait pas satisfait aux obligations prescrites par ce second texte ;
Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations, qui la dispensaient de procéder à la vérification de l'écrit contesté par l'assureur, la cour d'appel a décidé à bon droit que celui-ci était irrecevable à opposer à Mme D..., qui exerçait l'action directe à son encontre, une exception de non-assurance, ainsi qu'un quelconque plafond des garanties souscrites venant limiter le droit à réparation de la victime, ce dont il résulte que le FGAO, à raison du caractère subsidiaire de sa mission, n'avait pas vocation à indemniser cette dernière ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nagico General Insurance Corporation NV aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros et au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Rosette, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 3Code civil
- Article 132Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 287Code de procédure civile
- Article 288Code de procédure civile
- Article 299Code de procédure civile
- Article 7Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 954Code de procédure civile
- Article R. 211-15Code des assurances
- Article R. 211-7Code des assurances
- Article R. 421-5Code des assurances
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 octobre 2018, sous le numéro 17-19.677.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-19.677. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.