Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 17-24.246
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 742 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 932 F-D
Pourvoi n° F 17-24.246
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme D... X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme C... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme C... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 avril 2017), que Mme X... est née le [...] à Aïn Berda (Algérie) de Mohamed X... et Fatima A..., nés respectivement le [...] et le [...] à Aïn Berda ; qu'un certificat de nationalité lui a été délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance d'Orange le 20 septembre 2006, la disant française par filiation maternelle ; que, soutenant que Fatima A... était mariée au jour de la déclaration de reconnaissance de la nationalité française souscrite par son père, Belaïd A..., le 25 juin 1965, en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962, ce qui excluait qu'elle ait pu bénéficier de l'effet collectif attaché à cette déclaration, le procureur de la République a, le 29 août 2014, engagé une action négatoire de nationalité française ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le mariage de Fatima A..., mère de Mme X..., avait été célébré en la forme coutumière le 6 septembre 1964, sous l'empire de la loi algérienne n° 63-224 du 29 juin 1963, ainsi que l'avait constaté un jugement du 25 mars 2010 du tribunal d'El Hadjar ; qu'elle en a exactement déduit que ce mariage, qui avait été célébré à la date de la déclaration de reconnaissance de la nationalité française souscrite par Belaïd A..., le 25 juin 1965, peu important sa transcription par un jugement ultérieur, avait eu pour conséquence d'exclure Fatima A... du bénéfice de l'effet collectif attaché à la déclaration souscrite par son père ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la seconde branche du moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 3 octobre 2018, sous le numéro 17-24.246.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-24.246. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.