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sanctionabsenceSens de la décisiontel que la source le qualifie
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En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 17-10.557
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 063 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 763 F-P+B+I
Pourvoi n° B 17-10.557
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Christophe X..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Saga Aquitaine,
contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Européenne de location automobile Z... (ELAT), société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette , conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vaissette , conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Christophe X..., ès qualités, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Européenne de location automobile Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 novembre 2016), rendu en matière de référé, que la société Saga Aquitaine (la société Saga) a été mise en redressement judiciaire le 22 octobre 2014, la Selarl Y... étant désignée administrateur et la Selarl X... mandataire judiciaire ; que la société Européenne de location automobile Z... (la société Elat), qui avait donné plusieurs véhicules en location à la société Saga, a, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 octobre 2014, mis en demeure l'administrateur de se prononcer sur la poursuite des contrats de location, lui précisant qu'à défaut, elle se réservait le droit de récupérer les véhicules en sa qualité de propriétaire ; que le 4 novembre 2014, l'administrateur judiciaire a répondu qu'il entendait poursuivre l'exécution des contrats en cours en ajoutant reconnaître la propriété de la société Elat sur les véhicules loués ; que le redressement de la société Saga a été converti en liquidation judiciaire le 21 janvier 2015, la Selarl X... devenant liquidateur ; que la société Elat ayant repris possession des véhicules précédemment loués, le liquidateur l'a assignée pour en obtenir la restitution et voir déclarer inopposable à la procédure collective le droit de propriété de la société Elat sur un véhicule immatriculé [...], détenu par un commissaire-priseur ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé qu'en réponse à la lettre de la société Elat du 27 octobre 2014, l'administrateur avait, le 4 novembre suivant, opté pour la poursuite des contrats de location et ajouté que "si votre interrogation comportait une demande en acquiescement de propriété, je vous confirme [...] reconnaître votre propriété sur le matériel concerné", c'est par une interprétation, exclusive de dénaturation, des termes des lettres échangées les 27 octobre et 4 novembre 2014, que leur ambiguïté rendait nécessaire, et sans encourir les griefs des première et troisième branches, que la cour d'appel a analysé la lettre de la société Elat en une demande de revendication et fait ressortir que l'administrateur, s'estimant saisi d'une telle demande, y avait acquiescé en reconnaissant expressément la propriété de la société Elat sur les véhicules objets des contrats de location ;
Et attendu, en second lieu, que si l'article R. 624-13 du code de commerce impose au revendiquant d'adresser au mandataire judiciaire une copie de la lettre recommandée contenant la demande de revendication qu'il doit envoyer à l'administrateur dans le délai prescrit à l'article L. 624-9 du même code, aucun texte ne sanctionne la méconnaissance de cette formalité, édictée pour l'information du mandataire, lequel, selon l'article L. 624-17, n'a pas à prendre position sur la revendication dans l'hypothèse d'une procédure de redressement judiciaire comportant la désignation d'un administrateur ; qu'en conséquence, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes visées par la quatrième branche ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SELARL X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Saga Aquitaine, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 3 octobre 2018, sous le numéro 17-10.557.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-10.557. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.