ordonnance du juge aux affaires familiales statuant en matière de tutelles des mineurs

rémunération d'un administrateur judiciaire désigné en qualité d'administrateur ad hocordonnance du juge aux affaires familiales statuant en matière de tutelles des mineurs

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 octobre 2018
Numéro de rôle
17-21.278
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 934 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 octobre 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1255 FS-P+B

Pourvoi n° E 17-21.278

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 11 mai 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des tutelles des majeurs), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Patricia Y..., épouse Z..., domiciliée [...], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice des biens légués par Olivier Y... à ses enfants B... et D... Y...,

2°/ à Mme Isabelle A..., domiciliée [...], prise en qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants B... et D... Y...,

3°/ au procureur général près de la cour d'appel de Bordeaux, domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, M. Besson, Mme Gelbard-Le Dauphin, M. Boiffin, conseillers, Mmes Touati, Bohnert, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP Capron, avocat de Mme X..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme Z..., prise en son nom personnel et ès qualités, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 mai 2017) qu'Olivier Y... est décédé le [...] alors qu'il était divorcé de Mme A... depuis le 29 octobre 2009 ; que de leur union sont issus deux enfants, D... Y..., née le [...], et B... Y..., né le [...] ; que par un testament du [...], Olivier Y... a légué 33,33 % des biens dépendant de sa succession à sa soeur, Mme Z... ; que par un codicille du 20 novembre 2010, Olivier Y... a confié à celle-ci la mission de gérer le patrimoine qui revenait à ses enfants dans sa succession ; que par une ordonnance du 21 avril 2016, le juge aux affaires familiales statuant comme juge des tutelles des mineurs a désigné Mme X... en qualité de mandataire ad hoc avec la mission de procéder à la délivrance du legs fait par Olivier Y... au profit de Mme Z..., et a précisé que les frais de l'administrateur ad hoc seraient pris en charge par les mineurs, après transmission par l'administrateur ad hoc de sa note de frais ; que par une ordonnance du 13 juillet 2016, le juge aux affaires familiales a fixé à la somme de 22 835,32 euros TTC le montant des honoraires dus à Mme X... et a dit que ce montant serait prélevé par Mme Z... sur les fonds des mineurs ; que cette dernière a interjeté appel de cette décision ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'en application de l'article 1239 du code de procédure civile, les ordonnances du juge aux affaires familiales statuant en matière de tutelles des mineurs peuvent faire l'objet d'un appel devant la cour d'appel ; qu'il n'est pas dérogé à cette règle lorsqu'il est statué sur la rémunération d'un administrateur ad hoc, fût-il administrateur judiciaire, ce qui exclut la procédure prévue par les articles 714 à 718 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué sur la rémunération de Mme X... et en a souverainement apprécié le montant ;

D'où il suit que le moyen, sans portée en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la quatrième branche du moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à Mme Z..., à titre personnel et en qualité d'administratrice des biens légués par Olivier Y... à D... etB... Y..., la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 4 octobre 2018, sous le numéro 17-21.278.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-21.278. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.