incompatibilité

conditionsincompatibilité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 octobre 2018
Numéro de rôle
17-20.624
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 248 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 octobre 2018

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1242 F-P+B

Pourvoi n° U 17-20.624

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société MFCC 01, société civile immobilière, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 29 mars 2017 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société GAN assurances, société anonyme, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société MFCC 01, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société GAN assurances, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI MFCC 01 (la SCI), propriétaire d'un immeuble composé de dix appartements, l'a assuré en souscrivant auprès de la société GAN assurances (l'assureur) un contrat multirisque habitation "propriétaire non occupant" ; que l'immeuble étant devenu inoccupé à la suite d'un incendie survenu le 14 décembre 2012, des vols et détériorations y ont été commis en janvier 2013, juin et juillet 2013, et mars 2014 ; que les parties étant en désaccord sur l'indemnisation des préjudices consécutifs aux vols, la SCI a assigné l'assureur ;

Attendu que pour limiter à certaines sommes le montant de l'indemnisation de la SCI au titre des sinistres dont celle-ci a été victime et la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt énonce qu'au titre de la garantie vol, seul celui effectué dans les locaux techniques ou d'entretien est garanti ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que les clauses des conditions particulières d'une police d'assurance prévalent sur celles des conditions générales au cas où les premières sont inconciliables avec les secondes ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la SCI MFCC 01 de sa "demande complémentaire au titre de la perte des loyers", l'arrêt rendu le 29 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société GAN assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCI MFCC 01 la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit et signé par Mme Flise, président, et par Mme Rosette, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 octobre 2018, sous le numéro 17-20.624.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.624. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.