Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 octobre 2018
Numéro de rôle
17-19.328
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 827 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC. / ELECT

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 octobre 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1381 F-D

Pourvoi n° K 17-19.328

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme F... Y..., domiciliée [...] [...],

2°/ Mme D... E... , épouse Z..., domiciliée [...] [...], [...]

3°/ le syndicat aéronautique autonome de la Polynésie française, dont le siège est [...]

contre le jugement rendu le 23 mai 2017 par le tribunal de première instance de Papeete (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Air Tahiti, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme C..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de Mmes Y... et Z... et du syndicat aéronautique autonome de la Polynésie française, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Air Tahiti, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat aéronautique autonome de la Polynésie française (SAAPF) a informé, le 8 mars 2017, la société Air Tahiti des désignations de Mme Y... en qualité de délégué syndical île et représentant syndical au comité d'entreprise et de Mme Z... en qualité de délégué syndical Tahiti ;

Attendu que pour annuler ces désignations, le jugement retient, d'une part que le SAAPF ne se prévaut pas d'une représentativité personnelle sur le plan territorial mais fonde sa représentativité sur son affiliation à la confédération OTAHI, que les textes réglementaires ne prévoient pas plus d'un délégué syndical par entreprise et syndicat représentatif (article Lp 2233-1 du code du travail), qu'il n'existe pas de texte local équivalent à l'article L. 2141-10 du code du travail métropolitain autorisant une augmentation par accord collectif du nombre des délégués syndicaux, qu'au demeurant, il n'est pas argué d'un accord collectif plus favorable, qu'enfin la jurisprudence exclut que des modifications du nombre des délégués syndicaux puissent résulter d'un engagement unilatéral de l'employeur ou d'un usage, que la jurisprudence précise que la remise en cause d'un engagement unilatéral ne remet pas en cause le principe d'égalité entre les syndicats, si cette remise en cause concerne tous les syndicats pour le futur, qu'en l'espèce, les défendeurs ne se prévalent d'ailleurs pas d'un engagement unilatéral mais d'un usage, que le SAAPF en tant qu'affilié à OTAHI ne pouvait donc désigner de délégués syndicaux sans que OTAHI mette un terme préalable au mandat de ses délégués syndicaux, que les documents produits en note autorisée en délibéré ne démontrent pas un usage contraire de l'employeur, à défaut de justifier de la constance, de la fixité et de la généralité de l'usage allégué, que les défendeurs n'établissent pas davantage de discrimination syndicale, d'autre part que l'article Lp 2432-2 du code du travail prévoit la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise par organisation syndicale représentative au niveau de la Polynésie française ou de l'entreprise et que le même raisonnement développé pour les délégués syndicaux conduit à l'annulation de la désignation de Mme Y... en qualité de représentante syndicale au comité d'entreprise ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles Lp 2231-3, Lp 2233-1 et Lp 2432-2 du code du travail de Polynésie française ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare la requête de la société Air Tahiti recevable, le jugement rendu le 23 mai 2017, entre les parties, par le tribunal de première instance de Papeete ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Papeete, autrement composé ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Air Tahiti à payer à Mmes Y... et Z... et au syndicat aéronautique autonome de Polynésie française la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles Lp 2231-3, Lp 2233-1 et Lp 2432-2 du code du travail de Polynésie française.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 3 octobre 2018, sous le numéro 17-19.328.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-19.328. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.