temps assimilé à du travail effectif
travail effectiftemps assimilé à du travail effectifSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 16-17.794
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 215 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2018
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1450 FS-P+B sur pourvoi de l'employeur
Pourvois n° X 16-17.794 P 16-17.993 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° X 16-17.794 formé par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), établissement public à caractère scientifique, technique et industriel, dont le siège est [...],
contre les arrêts rendus le 30 octobre 2014 et le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Jean-Yves X..., décédé, ayant été domicilié [...],
2°/ à Mme Audrey X..., domiciliée [...], agissant en qualité d'héritière de Jean-Yves X...,
défendeurs à la cassation ;II - Statuant sur le pourvoi n° P 16-17.993 formé par :
1°/ Jean-Yves X..., décédé,
2°/ Mme Audrey X..., agissant en qualité d'héritière de Jean-Yves X...,
contre les arrêts rendus le 31 mars 2016 et, par pourvoi additionnel, le 30 octobre 2014, par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), entre les mêmes parties ;
Le demandeur au pourvoi n° X 16-17.794 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° P 16-17.993 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, Mme Monge, conseillers, M. David, Mme Ala, conseillers référendaires, M. Lemaire, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., l'avis de M. Lemaire, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° 16-17.794 et n° 16-17.993 ;
Donne acte à Mme X..., de ce que, en tant qu'héritière de Jean-Yves X..., décédé le [...], elle reprend l'instance ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 20 février 2013, n° 11-26.402), que M. X... a été engagé en qualité d'agent de sécurité par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), affecté dans « les formations locales de sécurité » selon un rythme de travail « 24X48 », alternant une amplitude de travail de vingt-quatre heures trente minutes, comprenant quatre heure trente minutes de « pause », et une période de quarante-huit heures de repos ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, notamment, à obtenir la prise en compte comme temps de travail effectif des quatre heures trente de « pause » ; que par suite du décès de Jean-Yves X... survenu le [...], l'instance a été reprise par Mme Audrey X... en qualité d'héritière ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'article 1 de l'accord du 29 février 2000, relatif à son champ d'application, prévoit que « Le régime des permanences pour motif de sécurité et celui des salariés affectés dans les formations locales de sécurité en service « 24 heures » ont fait l'objet d'accord particuliers » ; qu'ayant retenu que l'accord sur la réduction du temps de travail du 29 février 2000, y compris ses dispositions relatives à la fixation du contingent annuel d'heures supplémentaires, n'est pas applicable aux salariés affectés dans les formations locales de sécurité qui sont soumis au régime légal fixant ce contingent à 220 heures, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que le contingent annuel de 90 heures prévu par cet accord ne s'appliquait pas aux salariés en 24 x 48 qui ont été exclus de son champ d'application ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il invite les parties à soumettre à la cour le calcul des rappels de salaires dus à Jean-Yves X... pour la totalité de la période en excluant les primes d'ancienneté du salaire de référence, l'arrêt rendu le 30 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble, et en ce qu'il dit que la rémunération du salarié au titre des 4 heures 30 de pause s'élève à 60 368,35 euros et, après déduction de la somme de 47 159,30 euros déjà versée au salarié, condamne le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives à payer à Jean-Yves X... la somme de 13 227,05 euros à titre de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 31 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Goasguen, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1131Code civil
- Article 1134Code civil
- Article 1371Code civil
- Article 1376Code civil
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 16Code de procédure civile
- Article 452Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 458Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1221-1Code du travail
- Article L. 3121-1Code du travail
- Article L. 3121-11Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 octobre 2018, sous le numéro 16-17.794.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-17.794. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.