Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 octobre 2018
Numéro de rôle
17-20.094
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 208 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 octobre 2018

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 901 F-D

Pourvois n° T 17-20.094 et V 17-20.257 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° T 17-20.094 formé par l'association syndicale des propriétaires de la résidence [...], représentée par son syndic la SARL Cailleau immobilier, domicilié [...] ,

contre deux arrêts rendus les 6 octobre 2011 et 24 novembre 2016 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Danièle X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° V 17-20.257 formé par Mme Danièle X..., épouse Y...,

contre un arrêt rendu le 24 novembre 2016, par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à l'association syndicale des propriétaires de la résidence [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° T 17-20.094 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° V 17-20.257 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Leduc et Vigand, avocat de l'association syndicale des propriétaires de la résidence [...], de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme X..., l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon les arrêts attaqués (Papeete, 6 octobre 2011 et 24 novembre 2016), qu'un arrêt du 15 avril 1999 a constaté l'enclavement de la propriété de Mme X... et son droit à réclamer un passage pour six habitations par les voies desservant la résidence [...], gérée par l'association syndicale des propriétaires de la résidence [...] (l'ASL), ainsi que les raccordements à leurs réseaux ; qu'un arrêt du 26 février 2004 a fixé l'indemnisation préalable à un certain montant dont une somme au titre de la participation au fonds de roulement de l'ASL ; que celle-ci a assigné Mme X... en paiement de sa participation aux frais d'entretien de la voirie et à la consommation d'eau et en mise à disposition d'une emprise permettant la création d'une aire de retournement ; qu'à titre reconventionnel, Mme X..., se prévalant de ce que l'ASL avait refusé de l'admettre parmi ses membres, a sollicité le remboursement de sa contribution au fonds de roulement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 4 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande en paiement de l'ASL au titre des frais d'entretien de la voirie pour les années 1995 et 2009 incluses, l'arrêt retient que, dès lors que le passage sur le tracé de la servitude est commun aux « copropriétaires » de la résidence [...], Mme X... est tenue de partager les frais d'entretien et que, si l'ASL s'estime créancière de 7 332 272 FCP, elle ne fournit pas de ventilation claire et précise des postes ainsi totalisés, la cour n'ayant pas à se livrer à l'addition fastidieuse des sommes surlignées dans les abondants relevés produits ;

Qu'en statuant ainsi, en refusant de déterminer le montant de la créance de l'ASL dont elle avait pourtant admis le principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de l'association syndicale des propriétaires de la résidence [...] au titre des frais d'entretien de la voirie pour les années 1995 et 2009 incluses, l'arrêt rendu le 6 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme X... à payer en deniers ou quittances à l'association syndicale des propriétaires de la résidence [...] la somme de 991 422,67 XPF au titre de sa participation aux charges communes et frais d'entretien de la servitude pour la période courant de 2009 à 2015 et, au titre de la consommation d'eau pour les exercices 2004 à 2015, la somme également en deniers ou quittances de 2 376 000 XPF, rejette la demande de Mme X... en remboursement de la somme de 1 200 000 XPF et déclare irrecevable la demande de condamnation de Mme X... sous astreinte pour mise à disposition de l'emprise de 45 m² nécessaire à l'aire de retournement l'arrêt rendu le 24 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française.
  • Article 5 de la loi du 21 juin 1865.
  • Article 1351, devenu 1355, du code civil.
  • Article 284 du code de procédure civile de la Polynésie française.
  • Article 4 du code civil.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 11 octobre 2018, sous le numéro 17-20.094.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.094. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.