Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 17-23.902
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 795 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 octobre 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 888 F-D
Pourvois n°s H 17-23.902 et Q 17-25.772 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° H 17-23.902 formé par la société Stell, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Béziers loisirs, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], [...] ,
2°/ à la société Polygone Béziers, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], [...] ,
3°/ à la société Polygone Béziers, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société X..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité d'ancien mandataire judiciaire de la société Béziers loisirs,
5°/ à la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société BG et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Gilles X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Béziers loisirs,
défenderesses à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° Q 17-25.772 formé par la société Polygone Béziers,
contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Béziers loisirs,
2°/ à la société Stell,
3°/ à la société Polygone Béziers,
4°/ à la société X..., ès qualités,
5°/ à la société BG et associés, prise en la personne de M. X..., commissaire à l'exécution du plan de la société Béziers loisirs,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi H 17-23.902 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° Q 17-25.772 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Stell, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Polygone Béziers SAS, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés Béziers loisirs, JSA et BG et associés, de Me B..., avocat de la société Polygone Béziers SNC, l'avis de M. Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 juin 2017), rendu en référé, que, le 27 avril 2007, la société Polygone Béziers SNC a donné à bail à la société LD Finance conseil, aux droits de laquelle se trouve la société Béziers loisirs, un local à construire dans un centre commercial ; que, par avenant du 30 mars 2009, les parties sont convenues d'insérer au bail une clause d'exclusivité au profit du preneur pour l'exploitation d'un bowling et d'un pub ; que, le 25 septembre 2012, la société Polygone Béziers SAS, devenue propriétaire de l'immeuble, a donné à bail à la société Stell un local du centre commercial ; qu`ayant constaté que celle-ci avait ouvert un pub dans les lieux loués, la société Béziers loisirs a assigné en référé la société Polygone Béziers SAS en cessation du trouble manifestement illicite résultant de la violation de la clause d'exclusivité ; que la société Stell est intervenue volontairement à l'instance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la société Béziers loisirs, bénéficiaire d'une clause d'exclusivité qui lui avait été consentie par son bailleur, pouvait demander que ce dernier fasse respecter cette clause par son autre locataire, même si celui-ci n'était pas partie au contrat contenant cette stipulation, et relevé que la violation par le bailleur de la clause d'exclusivité caractérisait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la bailleresse devait être condamnée sous astreinte à faire cesser l'activité de la société Stell contraire à la clause d'exclusivité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause la société Polygone Béziers SNC ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Stell et la société Polygone Béziers SAS aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Stell et la société Polygone Béziers SAS, les condamne à payer à la société Polygone Béziers SNC la somme de 2 000 euros, les condamne, chacune, à payer à la société Béziers loisirs, à la société JSA ès qualités et à la société BG & associés ès qualités la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 octobre 2018, sous le numéro 17-23.902.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-23.902. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.