Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 octobre 2018
Numéro de rôle
17-19.355
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 323 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2018

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 789 F-D

Pourvoi n° Q 17-19.355

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Franalex, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 avril 2017 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Voyages et séjours II, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Franalex, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Voyages et séjours II, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 avril 2017), que la société Franalex a consenti à la société Voyages et séjours II (la société Voyages) des mandats de gestion, d'une durée de trois ans, portant sur des établissements de tourisme, moyennant le versement d'une redevance annuelle ; que la livraison de deux d'entre eux, qui étaient en cours d'édification, n'est pas intervenue dans le délai convenu ; que, n'ayant pas perçu l'intégralité de la redevance prévue, la société Franalex a assigné la société Voyages en référé pour obtenir une provision, puis s'est désistée de son action après qu'une transaction fut intervenue entre les parties, qui prévoyait la réduction de sa rémunération et l'allongement de la durée des mandats ; que prétendant avoir subi des pertes consécutivement aux retards de livraison et de classement des établissements ainsi qu'aux malfaçons et désordres les affectant, la société Voyages a résilié les mandats et assigné la société Franalex en remboursement et indemnisation sur le fondement des articles 1999 et 2000 du code civil ; que celle-ci a demandé reconventionnellement le paiement de certaines charges et la réparation du préjudice résultant de la résiliation des mandats et du défaut d'entretien de locaux ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine de la commune intention des parties, que l'objet de la transaction était la réduction de la rémunération minimum de la société Franalex au titre de la première année d'exploitation des établissements, dont la gestion avait été confiée à la société Voyages, compte tenu du retard de leur livraison, sans que la stipulation du versement de l'intégralité de cette rémunération pour la deuxième année d'exploitation en dépit des difficultés rencontrées à l'ouverture des établissements ne soit de nature à l'étendre à l'indemnisation des pertes subies par la société Voyages résultant de manquements imputables à la société Franalex, peu important la circonstance que la transaction ait été conclue postérieurement aux retards de livraison, lesquels ne la concernaient pas, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une argumentation que ses constatations rendaient inopérante, n'a pas porté atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Franalex aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Voyages et séjours II la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 10 octobre 2018, sous le numéro 17-19.355.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-19.355. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.