Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 17-16.192
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 272 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 octobre 2018
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1558 F-D
Pourvoi n° B 17-16.192
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Sanicar, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme Emilia Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sanicar, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 7 novembre 2007 par la société Sanicar en qualité de responsable administratif et financier, statut agent de maîtrise puis promue cadre, position 2, coefficient 100 puis 120 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; que la salariée a saisi le 6 mars 2014 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude médicale le 22 octobre 2014 ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des rappels de salaire sur les minima conventionnels outre l'incidence sur la régularisation de jours de RTT et l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que la prime de résultat manifestant la reconnaissance de l'effort et/ou de la performance au cours de l'année passée présente un caractère aléatoire et ne doit pas être prise en compte dans le calcul du minimum conventionnel garanti, que la rémunération de l'intéressée, cadre, position H, indice 120 soumise au forfait annuel de 218 jours, comprenait un fixe, une prime de productivité applicable aux indirects, des primes semestrielles (juillet et novembre) et une prime d'objectif libérée en avril de N +1, qu'il résulte des bulletins de paie de la salariée que l'employeur n'a pas déduit la prime exceptionnelle, les primes semestrielles et trimestrielles d'objectif qui sont attribuées pour récompenser la productivité et la performance, la prime de rendement qualité ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ;
Attendu, selon ce texte, que les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature ; qu'ils ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sanicar à payer à Mme Y... la somme complémentaire de 16 044 euros bruts outre 1 604 euros de congés payés afférents, compte tenu de la régularisation déjà intervenue, pour non-respect des minima conventionnels, prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Y... aux torts de l'employeur, le condamne à lui payer les sommes de 665,91 euros au titre de l'indemnité de licenciement, compte tenu de l'indemnité de licenciement déjà versée, 12 001,26 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 200,12 euros au titre des congés payés afférents et 27 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 octobre 2018, sous le numéro 17-16.192.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-16.192. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.