Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 novembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-27.272
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 681 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 novembre 2018
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1033 F-D
Pourvoi n° V 17-27.272
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Géraldine X..., domiciliée [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Frédéric Y...,
contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2017 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à Mme Maïthé Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., ès qualités, de Me B..., avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 30 mars 2004, transcrit sur les registres de l'état civil le 12 juin 2004, a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme Z..., qui étaient mariés sous le régime de la communauté ; que M. Y... a été placé, le 30 novembre 2004, en redressement judiciaire puis, le 11 janvier suivant, en liquidation judiciaire, Mme X... étant désignée en qualité de liquidateur ; qu'autorisée par le juge-commissaire, cette dernière a cédé, le 20 septembre 2005, le fonds de commerce que M. Y... et Mme Z... avaient acquis en commun pendant le mariage ; que Mme Z... a assigné Mme X..., ès qualités, devant le tribunal de commerce pour obtenir sa condamnation à lui verser la moitié du prix de vente ; que celle-ci a soulevé une exception d'incompétence en soutenant que l'action intentée par Mme Z... devait s'analyser en une demande de partage judiciaire relevant de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte d'une lettre écrite le 24 avril 2006 par le notaire désigné par le jugement de divorce que les anciens époux ont procédé au partage amiable de tous leurs intérêts patrimoniaux et que ceux-ci sont d'accord pour que le prix de cession du fonds de commerce ayant fait partie de la communauté soit réparti par moitié entre eux, dans la mesure où ils n'étaient propriétaires d'aucun bien immobilier, que le mobilier du couple a été partagé équitablement au moment de la séparation et qu'il n'est dû aucune récompense ni par l'un ni par l'autre, de sorte que Mme X..., ès qualités, ne peut contraindre les anciens époux à agir sur le fondement de l'article 1136-1 du code de procédure civile alors qu'à l'évidence, ceux-ci n'ont pas l'intention de diligenter une action en partage ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1409Code civil
- Article 1411Code civil
- Article 1413Code civil
- Article 262-1Code civil
- Article 302Code civil
- Article 815-17Code civil
- Article 835Code civil
- Article 840Code civil
- Article L. 622-9Code de commerce
- Article R. 662-3Code de commerce
- Article L. 213-3Code de l'organisation judiciaire
- Article 1136-1Code de procédure civile
- Article 1361Code de procédure civile
- Article 1378Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 novembre 2018, sous le numéro 17-27.272.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-27.272. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.