Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 novembre 2018
Numéro de rôle
17-13.471
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
7 511 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 novembre 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1602 F-D

Pourvoi n° U 17-13.471 B 17-13.524 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° U 17-13.471 formé par la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre un arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à M. Patrick Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° B 17-13.524 formé par M. Patrick Y...,

contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ;

La demanderesse au pourvoi n° U 17-13.471 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi n° B 17-13.524 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé, le 1er août 1989, par la société Banque de l'Orléanais en qualité d'attaché commercial ; que son contrat de travail a été repris, au mois de février 2001, par la société Fortis Banque puis, au mois de mai 2010, par la société BNP Paribas (la société) ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident survenu le 20 août 2009, pendant ses vacances, le salarié a été déclaré par le médecin du travail, au mois de mars 2011, apte à reprendre le travail à mi-temps, sous certaines conditions ; qu'il a été affecté à l'agence de Chartres, plus proche de son domicile, à un poste de renfort commercial ; qu'informé par l'assistante sociale de la société de sa prise en charge à 100 % par la sécurité sociale et de la possibilité de bénéficier d'un complément de salaire, il n'a pas répondu à la proposition de la société, le 14 juin 2011, de régulariser sa situation mais, considérant que celle-ci n'avait pas fait le nécessaire pour qu'il perçoive l'intégralité de son complément de salaire pendant les arrêts maladie, a saisi, le 7 juillet 2011, la juridiction prud'homale en référé, laquelle l'a débouté de sa demande ; qu'il a, le 18 octobre 2011, saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été mis à pied, le 13 septembre 2012, et licencié, le 15 octobre suivant, pour faute grave ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu la connexité, joint les pourvois n° U 17-13.471 et B 17-13.524 :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société BNP Paribas à payer à M. Y... la somme de 70 803,84 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 15 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 26, 26-2, 27 et 27-2 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 7 novembre 2018, sous le numéro 17-13.471.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-13.471. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.