Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 novembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-23.852
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 028 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 novembre 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 978 F-D
Pourvoi n° C 17-23.852
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel X...,
2°/ Mme Delphine Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Paris Val-de-Loire, dont le siège est [...] , ayant pour dénommination commerciale la société Compagnie d'assurance Groupama Paris Val-de-Loire,
2°/ à la société Couvretoit, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de Me B... , avocat de M. et Mme X..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Paris Val-de-Loire et de la société Couvretoit, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2017), rendu en référé, que M. et Mme X... ont conclu un contrat de construction de maison individuelle ; qu'à la suite de la défaillance financière du constructeur, les travaux ont été repris par la société AIOI au titre de la garantie d'achèvement ; que l'ouvrage a été réceptionné avec des réserves le 24 février 2005 ; que, se plaignant de désordres, M. et Mme X... ont obtenu l'organisation d'une expertise par une ordonnance du 15 avril 2015 ; que, les 14 et 15 décembre 2015, ils ont assigné la société Couvretoit et son assureur, Groupama, pour que les opérations d'expertise leur soient déclarées communes et opposables ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, que, M. et Mme X... n'ayant pas soutenu que le juge des référés ne pouvait pas fonder l'absence de motif légitime sur la prescription de l'action au fond, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que M. et Mme X... ne démontraient pas avoir interrompu le délai de prescription à l'égard de la société Couvretoit, qu'ils ne prouvaient ni avoir réclamé en temps utile à la société AIOI les contrats conclus avec les locateurs d'ouvrage auxquels elle avait commandé les travaux d'achèvement de leur immeuble ainsi que les factures de ces entreprises, ni avoir reçu le contrat conclu par la société AIOI avec la société Couvretoit et les factures de cette dernière que le 22 octobre 2015, et qu'ils ne justifiaient pas d'une impossibilité d'agir contre la société Groupama au sens de l'article 2234 du code civil, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a souverainement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que M. et Mme X... ne démontraient pas avoir un motif légitime à voir ordonner l'expertise demandée ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 novembre 2018, sous le numéro 17-23.852.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-23.852. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.