Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 novembre 2018
- Numéro de rôle
- 18-80.944
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 882 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° E 18-80.944 F-D
N° 2515
CK 13 NOVEMBRE 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près le tribunal de police de la Roche-sur-Yon,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 19 janvier 2018, qui a renvoyé M. Eddy X... des fins de la poursuite du chef d'infraction à la réglementation sur la transparence des vitres de véhicule ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X... a fait l'objet, le 27 janvier 2017, d'un procès-verbal pour mise en circulation d'un véhicule avec une vitre non homologuée ; qu'ayant été cité de ce chef, le tribunal de police l'a renvoyé des fins de la poursuite ; Attendu que, pour relaxer M. X..., le jugement énonce que l'intéressé n'a pas été prévenu d'avoir commis l'infraction édictée par l'article R. 316-3-1 du code de la route, qui sanctionne la violation des dispositions de l'article R. 316-3 dudit code relatives aux conditions de transparence des vitres par une contravention de quatrième classe, dès lors que, seuls les articles R. 316-3 du code de la route et 1 de l'arrêté ministériel du 18 octobre 2016 ayant été visés à la prévention, il n'a été poursuivi que pour le non-respect d'une des autres prescriptions visées à l'article R. 316-3, sanctionnées par une contravention de troisième classe ; que le juge relève qu'aucun élément objectif ne résulte de la procédure permettant de caractériser le pourcentage de facteur de transmission régulière de la lumière, lequel constitue un élément de l'infraction ; qu'il ajoute que l'apposition de films sur les vitres d'un véhicule ne constitue une opération illicite que si elle est susceptible de réduire les caractéristiques de sécurité ou les conditions de transparence des vitres avant du véhicule, ce que les constatations opérées n'ont pas caractérisé ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de La Roche-sur-Yon, en date du 19 janvier 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Nantes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de La Roche-sur-Yon et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize novembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 537 du code de procédure pénale et R. 316-3 du code de la route.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 13 novembre 2018, sous le numéro 18-80.944.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-80.944. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.