Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 novembre 2018
Numéro de rôle
17-10.184
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 091 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 novembre 2018

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 895 F-D

Pourvoi n° W 17-10.184

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Mazroui Trading and General Services, dont le siège est [...] (Émirats Arabes Unis),

contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Constructions mécaniques de Normandie (CMN), dont le siège est [...] , venant aux droits de la Société d'armement maritime et des transports (SAMT) et de la Société pour l'industrie et l'armement (SOFFIA),

2°/ à la société Financière de Rosario, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Société financière et immobilière La Boissière Beauchamps (SFIBB),

défenderesses à la cassation ;

La société Financière de Rosario, défenderesse au pourvoi, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Mazroui Trading and General Services, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Constructions mécaniques de Normandie, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Financière de Rosario, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société d'armement maritime et de transports Félix Z... (la SAMT), qui s'est substituée à la société Constructions mécaniques de Normandie (la société CMN), a donné mission à la société Mazroui Trading and General Services (la société Mazroui), de droit des Emirats Arabes Unis, d'assurer la promotion de six de ses navires patrouilleurs côtiers auprès des autorités de cet Etat, lequel avait lancé un appel d'offres à cette fin, et s'est engagée à lui verser une commission de dix pour cent du montant du marché si l'offre de la société CMN était acceptée ; qu'il était stipulé que le contrat de représentation serait caduc si aucun marché n'était signé avant le 25 août 1985 ; que la SAMT a résilié le contrat, le 21 mars 1985,en prétendant que l'appel d'offres avait été annulé ; que le marché a cependant été attribué à une autre société le 14 février 1987 ; que la société Mazroui a engagé une première action contre la société CMN et la SAMT en réparation de son préjudice moral, en se réservant de réclamer ultérieurement l'indemnisation de son préjudice matériel, à l'issue de laquelle il a été irrévocablement jugé que la SAMT, en rompant le contrat litigieux, auquel la loi des Emirats Arabes Unis était applicable, prématurément et sans motif, l'avait résilié de manière abusive ; que la société Mazroui a assigné la SAMT en réparation de son préjudice matériel ; que la société Financière immobilière La Boissière Beauchamps (la société SFIBB) ayant, antérieurement, par acte du 13 janvier 1992 stipulant une clause compromissoire, cédé la totalité des actions qu'elle détenait dans le capital de sa filiale, la SAMT, à la société Soffia, la SAMT et la société Soffia, reprochant à la société SFIBB d'avoir dissimulé des informations sur la teneur et les risques liés à la procédure engagée par la société Mazroui lors de cette cession, l'ont appelée en garantie ; que la société SFIBB a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie, au profit du tribunal arbitral, pour juger de cette demande ; que la société CMN est venue aux droits de la SAMT et de la société Soffia et la société Financière de Rosario (la société Rosario) à ceux de la société SFIBB ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 3 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Mazroui en paiement de dommages-intérêts contre la société CMN, l'arrêt retient qu'elle ne rapporte pas la preuve, lui incombant, que la rupture anticipée du contrat de représentation lui a fait perdre une chance de percevoir la rémunération prévue en cas d'obtention du marché par la société CMN, laquelle est caractérisée par la perte actuelle et certaine d'une éventualité favorable, dès lors que, même si la société CMN a été informée, le 20 mai 1985, qu'elle était retenue pour l'appel d'offres restreint avec la société allemande, finalement choisie, la société Mazroui ne démontre pas que, durant la période comprise entre cette date et celle du 25 août 1985, qui constituait le terme du contrat, la résiliation de celui-ci, le 21 mars 1985, ait fait perdre une chance de succès de la société CMN puisque le résultat de l'appel d'offres n'est intervenu que près de deux années plus tard, en février 1987 ;

Qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que le contrat de représentation, à échéance du 25 août 1985, avait été rompu de manière fautive dès le 21 mars 1985,ce dont il résultait que pendant plusieurs mois, la société Mazroui n'avait pu poursuivre la représentation de la société CMN lors d'ultimes négociations auprès des autorités des Emirats Arabes Unis, et sans relever que ces faits n'auraient pas permis, selon la loi émiratie, seule applicable, à la société Mazroui d'être indemnisée de la perte de gain qu'elle aurait pu raisonnablement réaliser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de dommages-intérêts de la société Mazroui Trading and General Services contre la société Constructions mécaniques de Normandie, se déclare compétent pour se prononcer sur les demandes de celle-ci contre la société Financière de Rosario, statue sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, l'arrêt rendu le 14 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne les sociétés Financière de Rosario et Constructions mécaniques de Normandie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Financière de Rosario à payer à la société Mazroui Trading and General Services la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 novembre 2018, sous le numéro 17-10.184.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-10.184. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.