Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 novembre 2018
Numéro de rôle
17-26.869
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 414 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 novembre 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1093 F-D

Pourvoi n° H 17-26.869

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. B... X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 juillet 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige l'opposant à M. David Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juillet 2017), qu'une ordonnance du 16 octobre 2015 rendue par le président d'un tribunal de grande instance a, sur le fondement de l'article 1565 du code de procédure civile, conféré force exécutoire à une transaction datée des 10 et 15 juillet 2003, conclue entre M. X... et M. Y... ; que ce dernier a saisi le président du tribunal, statuant en la forme des référés, aux fins de rétractation de cette ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des articles 1565 et 1566 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012, applicables en la cause, qu'il entre dans les pouvoirs du juge de refuser de rendre exécutoire une transaction dont il a constaté l'absence de formation ; que la cour d'appel, qui a relevé que l'article 7 du protocole stipulait que celui-ci était soumis à la condition suspensive de l'obtention par M. Y... d'un permis de construire définitif, modificatif ou de régularisation de la construction litigieuse, et que le permis de construire déposé par celui-ci le 27 avril 2016 avait été refusé le 10 août suivant, en a exactement déduit, sans méconnaître son office, que la condition suspensive étant défaillie, la transaction, devenue caduque, ne pouvait être homologuée ;

Attendu, ensuite, que, dès lors qu'elle avait constaté que la réalisation du protocole était conditionnée par l'obtention par M. Y... d'un permis de construire et que la demande déposée par celui-ci avait été rejetée, la cour d'appel ne pouvait, sans excéder les pouvoirs qu'elle tient des articles 1565 et 1566 du code de procédure civile, contrôler si cette demande était conforme aux prévisions contractuelles ni rechercher si M. Y... n'avait pas fait un usage déloyal de la clause suspensive ;

D'où il suit que le moyen, qui critique un motif surabondant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 21 novembre 2018, sous le numéro 17-26.869.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-26.869. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.