rapport à succession

exclusionrapport à succession

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 novembre 2018
Numéro de rôle
17-12.761
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
10 204 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 novembre 2018

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 948 F-P+B

Pourvois n° X 17-12.761 et N 17-17.559 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° X 17-12.761 formé par :

1°/ la société Sarthe mandataire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de M. Bertrand Y..., dont le siège est [...], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Eric Z...,

2°/ M. Eric Z..., domicilié [...], contre un arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Marie-Françoise A..., épouse B..., domiciliée [...],

2°/ à Mme Roselyne A..., épouse B..., domiciliée [...],

3°/ à Mme Anne-Marie A..., épouse C..., domiciliée [...], défenderesses à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° N 17-17.559 formé par M. Eric Z..., contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Marie-Françoise A..., épouse B...,

2°/ à Mme Roselyne A..., épouse B...,

3°/ à Mme Anne-Marie A..., épouse C...,

4°/ à la société Sarthe mandataire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de M. Bertrand Y..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Eric Z...,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs au pourvoi n° 17-12.761 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi n° 17-17.559 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Sarthe mandataire, ès qualités, et de M. Z..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mmes Marie-Françoise A... B... et Roselyne A... B... et de Mme Anne-Marie A... C..., l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Yvette E... veuve A... est décédée en laissant pour lui succéder Mmes Marie-Françoise A... B..., Roselyne A... B... et Anne-Marie A... C... (les consorts A...) et M. Z... ; qu'un jugement du 30 décembre 2010 a ouvert les opérations de liquidation et partage de la succession et désigné un expert afin de déterminer les avantages devant donner lieu, de la part de M. Z..., à rapport à la succession ; que le 12 mai 2011, au cours de l'instance d'appel afférente à ce jugement, M. Z... a été mis en liquidation judiciaire et M. Y..., liquidateur, est intervenu volontairement à l'instance qui a donné lieu à un arrêt confirmatif du 26 janvier 2012 ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, un jugement du 7 janvier 2014, auquel le liquidateur n'a pas été partie, a dit que M. Z... devrait rapporter des sommes à la succession ; que M. Z... et son liquidateur ont relevé appel de ce second jugement, en demandant le prononcé de sa "nullité", outre, s'agissant de M. Z..., la "nullité" de l'expertise judiciaire ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, que, contrairement à ce que postule le moyen pris en ses première et deuxième branches, lorsqu'est pendante, à la date du jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire, une instance relative aux opérations de compte, liquidation et partage d'une indivision successorale dans laquelle il a des droits à faire valoir en qualité d'héritier, le débiteur dispose d'un droit propre pour continuer à défendre seul dans cette instance et n'est donc pas dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens et de ses droits relativement à une telle action ;

Attendu, en deuxième lieu, que le rapport s'effectue en valeur, par voie d'imputation de la valeur de la libéralité rapportable sur la part de l'héritier gratifié, et qu'il résulte de l'article 826 du code civil que ce n'est qu'au moment du partage qu'est due l'éventuelle créance de soulte compensant l'inégalité des lots et dont le gratifié peut être débiteur envers ses cohéritiers ; qu'il s'ensuit que l'instance tendant au rapport à une succession par un débiteur mis en liquidation judiciaire ne s'analyse pas en une instance en cours au sens de l'article L. 622-22 du code de commerce ; que dès lors, contrairement à ce que postule le moyen pris en sa sixième branche, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que les consorts A... n'étaient pas tenus, dans le cadre d'une telle instance, de déclarer une créance au passif de la liquidation judiciaire de M. Z... ;

Et attendu, enfin, que, même si une instance pendante ayant pour objet un rapport à succession ne relève pas de l'article L. 622-22 du code de commerce et n'est pas non plus interrompue par la mise en liquidation judiciaire du débiteur en application de l'article 369 du code de procédure civile, dès lors qu'elle se rapporte à l'exercice d'un droit propre et n'emporte donc pas dessaisissement du débiteur, le liquidateur n'en doit pas moins être mis en cause dans une telle instance, en raison de l'indivisibilité de son objet entre le débiteur et son liquidateur, dès lors qu'elle a une incidence patrimoniale ; que le jugement obtenu en l'absence d'une telle mise en cause peut néanmoins être régularisé si, en cause d'appel, le liquidateur devient partie à l'instance ; qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la quatrième branche, l'arrêt constate que la société Sarthe mandataire a comparu et conclu devant elle, en qualité de liquidateur de M. Z..., pour critiquer le jugement du 7 janvier 2014 rendu sans qu'elle ait été mise en cause devant les premiers juges, ce dont il ressort que la procédure a été régularisée en cause d'appel ; que par ce motif de pur droit, substitué, après avertissement délivré aux parties, à ceux justement critiqués par les troisième et cinquième branches, la décision se trouve justifiée ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa quatrième branche et qui ne peut être accueilli en ses troisième et cinquième, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. Z... et la société Sarthe mandataire, en qualité de liquidateur du premier, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 21 novembre 2018, sous le numéro 17-12.761.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-12.761. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.