durée

immobilisationdurée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 novembre 2018
Numéro de rôle
17-24.014
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 636 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 novembre 2018

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 925 F-P+B

Pourvoi n° D 17-24.014

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société HPF, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 7 juin 2017 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Banque Kolb, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Remeniéras, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société HPF, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Banque Kolb, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile de construction vente du Jeu de Dames (la SCCV) a émis à l'ordre de la société HPF deux chèques, tirés sur le compte dont elle était titulaire dans les livres de la société Banque Kolb (la banque) ; que, remis à l'encaissement le 4 janvier 2014, ces chèques, bien que provisionnés, ont été rejetés en raison de l'opposition faite à leur paiement par le gérant de la SCCV ; que, saisi par la société HPF, le juge des référés a, par une ordonnance du 25 juin 2014 devenue irrévocable et opposable à la banque, qui avait été attraite à l'instance, ordonné la mainlevée de l'opposition au motif qu'elle avait été faite pour un motif inexact, le vol, et non pour utilisation frauduleuse ; que la société HPF a présenté les deux chèques au paiement une seconde fois, le 15 juillet 2014, et que l'un d'eux, d'un montant de 76 041,68 euros, a été de nouveau rejeté, cette fois pour insuffisance de provision ; que la société HPF a assigné la banque en paiement de cette somme, majorée des intérêts et de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société HPF, l'arrêt, après avoir énoncé que la banque tirée a l'obligation de maintenir la provision au plus tard, soit jusqu'à l'expiration du délai de prescription du chèque, dans l'hypothèse où la mainlevée de l'opposition n'a pas été ordonnée avant cette date, soit jusqu'à la signification d'une décision exécutoire ordonnant la mainlevée de l'opposition, si une telle décision intervient avant l'expiration du délai de prescription du chèque, retient que le chèque en litige ayant été émis le 2 janvier 2014 et la décision ordonnant la mainlevée de l'opposition ayant été rendue le 25 juin 2014 par le juge des référés, la banque étant mise en cause dans l'instance engagée à cette fin, cette dernière était fondée à ne maintenir la provision sur le compte du tireur que jusqu'au 27 juin 2014, date à laquelle la décision de mainlevée lui a été signifiée, et qu'il ne peut, dès lors, lui être reproché de ne pas avoir maintenu la provision jusqu'au 15 juillet 2014, date de sa seconde présentation, et cela nonobstant le fait qu'un appel a été régularisé par le tireur à l'encontre de la décision de référé, celle-ci ayant, en effet, bénéficié de l'exécution provisoire ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que la banque tirée d'un chèque frappé d'opposition est tenue d'en immobiliser la provision jusqu'à décision judiciaire sur la validité de l'opposition, si elle a été mise en cause dans l'instance en référé engagée à cette fin, ou, sinon, pendant une année suivant l'expiration du délai de présentation du chèque ; qu'elle doit, après mainlevée de l'opposition au cours de ces périodes, soit dès la décision judiciaire de mainlevée, si elle a été elle-même en cause, soit dès qu'elle lui a été notifiée ou signifiée, payer au bénéficiaire le montant, jusqu'alors bloqué, de la provision du chèque, sous la seule réserve que le titre puisse lui être remis en contrepartie ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de la société HPF en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 7 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Banque Kolb aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société HPF la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.

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déterminationportée

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 21 novembre 2018, sous le numéro 17-24.014.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-24.014. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.