contrat-type approuvé par décret pris en application de l'article l. 1432-4 du code des transports
fixation par le contrat typecontrat-type approuvé par décret pris en application de l'article l. 1432-4 du code des transportsSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 24-19.356
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 510 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
AX
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 1er juillet 2026
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 355 FS-B
Pourvoi n° K 24-19.356
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2026
La Société Rivière père et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-19.356 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Cementis Réunion, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Holcim Réunion, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société Rivière père et fils, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Cementis Réunion, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, Mme Schmidt, conseillère doyenne, Mmes Poillot-Peruzzetto, Michel-Amsellem, Guillou, MM. Bedouet, Calloch, Mmes Sabotier, Tréfigny, Gouarin, M. Bailly, Mme Valay-Brière, conseillers, Mme Bessaud, M. Boutié, Mme Bellino, M. Regis, Mmes Jallut, Coricon, Buquant, de Naurois, M. Richaud, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 421-4-2 et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2023), le 11 octobre 2011, la Société Rivière père et fils (la société Rivière) et la société Cementis Réunion, anciennement dénommée Holcim Réunion (la société Holcim), ont signé un contrat de location de véhicule industriel avec conducteur pour le transport de béton et/ou de mortier prêts à l'emploi. Ce contrat, conclu pour une durée indéterminée, stipulait la durée du préavis à respecter en cas de résiliation.
2. Par une lettre du 26 décembre 2019, la société Holcim a informé la société Rivière de la résiliation anticipée du contrat du 11 octobre 2011 « dans un délai de six mois à compter de la réception du présent courrier ». Le délai de préavis accordé à la société Rivière a été prolongé d'un mois supplémentaire par la société Holcim.
3. Reprochant à la société Holcim la rupture brutale de leur relation commerciale établie, la société Rivière l'a assignée en réparation de ses préjudices.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société Rivière père et fils aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société Rivière père et fils et la condamne à payer à la société Cementis Réunion la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 1432-4 du code des transports.
- Article L. 442-6, I, 5°, devenu L. 442-1, II, du code de commerce.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 juillet 2026, sous le numéro 24-19.356.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-19.356. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.