Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 novembre 2018
Numéro de rôle
17-11.100
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 298 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 novembre 2018

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1673 F-D

Pourvoi n° S 17-11.100

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Maximo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. G... Y..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi Paris, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2018, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de Me E... , avocat de la société Maximo, de Me F..., avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2016), que M. Y..., engagé le 24 mars 1994 en qualité de télé-vendeur livreur qualification employé par la société Maximo, a vu, par avenant du 1er avril 2007, sa rémunération mensuelle portée à 2 600 euros et les primes d'objectifs mensuelles, trimestrielles et annuelles fixées à un montant pouvant atteindre annuellement 12 100 euros pour un établissement de type Gel ou 14 500 euros pour un établissement de type Maxigel ou Maximo ; qu'il bénéficiait d'une délégation de responsabilités notamment en matière de droit du travail ; qu'un avenant a été proposé à sa signature lui conférant la fonction d'assistant directeur d'établissement à compter du 1er mai 2008 statut cadre niveau VII moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 700 euros outre une prime annuelle définie par l'article 368 de la convention collective et des primes d'objectifs mensuelles, trimestrielles et annuelles d'un montant potentiel annuel de 5 400 euros ; qu'il a, le 19 septembre 2011, saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnisation de préjudices subis du fait d'un harcèlement moral et d'une discrimination salariale et syndicale, et en rappel de salaire sur primes ; qu'après plusieurs arrêts maladie, le salarié a été licencié, le 26 juillet 2013, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait été placé sous l'autorité hiérarchique de son collègue, qu'un jour de RTT lui avait été accordé le 7 février 2011 sous réserve de l'autorisation de celui-ci alors qu'il rapportait auparavant directement au directeur régional, que la « nouvelle distribution des tâches » n'avait pas été acceptée par le salarié qui contestait ses conditions de rémunération, l'augmentation de salaire ne compensant pas la baisse de près des deux tiers du montant potentiel des primes, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve et de fait qui lui étaient soumis, a pu en déduire l'existence d'une rétrogradation et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, a constaté qu'étaient établis des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ainsi que l'absence de justification par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Maximo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Maximo à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 21 novembre 2018, sous le numéro 17-11.100.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-11.100. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.