condition

recevabilitécondition

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 décembre 2018
Numéro de rôle
17-24.312
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
9 003 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 décembre 2018

Déchéance et Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1056 FS-P+B+I

Pourvoi n° C 17-24.312

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...],

contre les arrêts rendus les 12 novembre 2009 et 29 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à Claude X..., ayant été domicilié [...], décédé en cours d'instance,

2°/ à Marianne X..., épouse Y..., ayant été domiciliée [...], décédée en cours d'instance,

aux droits desquels viennent :

- M. Philippe Y..., domicilié [...], en qualité d'héritier de Claude Y..., son père, et de Marianne X..., épouse Y..., sa mère,

- M. Xavier Y..., - M. Hugo Y..., - Mme Anaïs Y...,

tous trois domiciliés [...], en qualité d'héritiers de Eric Y..., leur père, lui-même aux droits de Claude Y..., son père, et Marianne X..., épouse Y..., sa mère,

- Mme Françoise X..., domiciliée [...], en qualité d'héritière de Claude X...,

- Mme Christine X..., domiciliée [...], en qualité d'héritière de Claude X...,

3°/ au commissaire du gouvernement représenté par le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

Les consorts Y... ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Paris ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, MM. Pronier, Nivôse, Bureau, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la RATP, de Me Le Prado, avocat des consorts Y..., l'avis de M. Brun, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 12 novembre 2009 et 29 juin 2017), que la Régie autonome des transports parisiens (la RATP) a poursuivi l'expropriation d'une partie du tréfonds d'une parcelle ayant appartenu à Claude X... et Marianne Y... ; qu'après expertise, la cour d'appel a fixé l'indemnité de dépossession et l'indemnité de remploi revenant à MM. Philippe, Xavier et Hugo Y..., Mme Anaïs Y... et Mmes Françoise et Christine X... (les consorts X... et Y...), venant aux droits de Claude X... et Marianne Y..., décédés en cours d'instance, et a sursis à statuer sur le montant de l'indemnité pour dépréciation du surplus ;

Sur le pourvoi principal, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2009 :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 978, alinéa 1, du code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi formée le 29 août 2017 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2009 par la cour d'appel de Paris n'a pas été suivie du dépôt au secrétariat-greffe de la Cour de cassation, dans le délai prévu par le texte susvisé, d'un mémoire contenant l'énoncé des moyens invoqués à l'encontre de la décision attaquée ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident :

CONSTATE la déchéance du pourvoi principal dirigé contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2009 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'indemnité pour dépréciation du surplus du terrain est égale au surcoût imposé par la présence du tunnel à la construction d'un immeuble de deux niveaux de sous-sols, et sursoit à statuer sur la demande d'indemnisation de la dépréciation du surplus jusqu'à la réalisation du projet de construction des consorts X... et Y... qui aura été préalablement soumis à la RATP, l'arrêt rendu le 29 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne MM. Philippe, Xavier et Hugo Y..., Mme Anaïs Y... et Mmes Françoise et Christine X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 13-13, devenu L. 321-1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
  • Article 978, alinéa 1, du code de procédure civile.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 6 décembre 2018, sous le numéro 17-24.312.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-24.312. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.