nécessité
mention de l'habilitationnécessitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 décembre 2018
- Numéro de rôle
- 17-26.852
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 857 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 décembre 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1501 F-P+B
Pourvoi n° P 17-26.852
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du [...] et [...], dont le siège est [...], représenté par son syndic, la société Administra, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 28 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Rony, société civile immobilière, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du syndicat des copropriétaires du [...] et [...], de Me Bouthors, avocat de la SCI Rony, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Rony a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [...] et [...] (le syndicat des copropriétaires) devant un tribunal de grande instance pour voir déclarer une clause d'un règlement de copropriété non écrite ; que la SCI Rony a interjeté appel de la décision rejetant sa demande et a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant une cour d'appel ; que celui-ci n'a pas comparu ; que la cour d'appel a infirmé le jugement et déclaré inopposable à la SCI Rony la clause du règlement de copropriété ; que le syndicat des copropriétaires a formé opposition contre ladite décision ;
Attendu que, pour déclarer l'opposition irrecevable, l'arrêt, après avoir constaté que l'original de l'acte de signification de l'assignation mentionne que la déclaration d'appel a été remise à personne habilitée tandis que la copie remise mentionne que l'acte a été remis à personne présente au domicile, retient que la circonstance qu'il ne soit pas fait mention de cette précision relative à son acceptation n'emporte pas modification de la qualification de la signification de la déclaration d'appel en ce qu'il apparaît qu'il s'agit de la même personne, que l'huissier de justice mentionne dans la minute qu'elle s'est déclarée habilitée à recevoir l'acte, qu'il n'est pas contesté qu'elle est habilitée à le faire et que les mentions de l'acte de signification relatives aux diligences effectuées par l'huissier de justice font foi jusqu'à inscription de faux ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 654, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la SCI Rony aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [...] et [...] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 654, alinéa 2, du code de procédure civile.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 décembre 2018, sous le numéro 17-26.852.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-26.852. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.